TENUE du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS, SEVERE RAPPEL du PRÉFET !

LE VECTEUR LIBRE ET INDEPENDANT LE VECTEUR LIBRE ET INDEPENDANT

"L'organe qui combat le mépris et les minables"

 

 Page précédente Retour Sommaire Page suivante

 

TENUE du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS

SEVERE RAPPEL du PRÉFET !

Parmi les causes des nombreuses mises en examen d’élus, figure la réalisation et l’usage de faux en écritures publiques, particulièrement par l’altération des registres des délibérations. On se souvient que, dans le cadre de l’affaire des surnombres de la Mairie de Laval, il fut découvert, pendant l’été 1998, que la délibération du 26 juin 1998 supprimant les postes de cadres avait été déposée 2 fois en préfecture, le 30 juin puis le 8 juillet, avec 2 rédactions différentes.

M. d’Aubert avait alors été contraint de représenter ce dossier au Conseil municipal du 25 septembre, et de réintégrer les agents en surnombre.

Il s’en était suivi une série de 12 plaintes contre X pour "faux, usage de faux en écriture publique et destruction de document" déposées par 3 fonctionnaires et 9 élus municipaux, regroupées en une plainte par ordonnance de jonction du Tribunal de Grande Instance de Laval en date du 12 février 1999 (dossier n° 98.074). L’instruction est en cours, nous n’en parlerons donc pas.

Mais ce n’est bien évidemment pas un hasard si le nouveau préfet de la Mayenne vient d’adresser à tous les maires du département un sévère avertissement concernant la tenue des registres des délibérations et les risques pénaux encourus en cas de falsification. Dans une longue circulaire de 6 pages, avec de nombreuses références juridiques et jurisprudences, il les met en garde :

"...Le maire ne peut donc agir qu'en vertu d'une délibération devenue exécutoire, sous peine d'annulation de ses actes par le juge administratif en raison de son incompétence au moment de la passation des actes, les délibérations ne pouvant avoir d'effet rétroactif. Ainsi le Conseil d'État a déclaré le maire incompétent pour procéder au licenciement d'agents recrutés en surnombre par rapport aux emplois municipaux, sans que ces emplois aient été préalablement supprimés par le conseil municipal, alors que la définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre sont des éléments de l'organisation des services communaux entrant dans la compétence de l'assemblée délibérante (C.E. 14 juin 1993 ) Commune de Sainte-Marie de la Réunion, Lebon p.648)..."

"...L'attention des élus doit donc être appelée sur la nécessité de respecter les dispositions relatives à l'acquisition du caractère exécutoire des délibérations ainsi que sur les conséquences juridiques d'actes qui seraient pris en méconnaissance de ces règles. Les délibérations ne peuvent valider ou ratifier des actes pris antérieurement par le maire. Aussi, des délibérations, fictivement rattachées à une séance antérieure aux actes du maire afin d'en couvrir l'irrégularité, sont elles-mêmes irrégulières...".

"...La rédaction des délibérations portées sur le registre doit être conforme à celle des délibérations transmises au titre du contrôle de légalité. Des différences entre les extraits de délibération adressés à la préfecture et le texte de ces délibérations figurant au registre ne doivent pas pouvoir être relevées...".

"...Les maires qui manquent de rigueur en la matière sont passibles de poursuites pénales pour constitution de faux en écriture publique et usage de faux.

En effet. l'article 441-1 du nouveau code pénal incrimine toute altération frauduleuse de la vérité, commise par quelque moyen que ce soit. Un faux matériel peul être réalisé, soit par fabrication pure et simple d'un document, soit par l'insertion de mentions que ne comportait pas initialement le document, soit par suppression ou modification de ses mentions originelles.

Les cas de falsification d'actes des autorités administratives, tel que la production d'extraits de délibérations du conseil municipal inexistantes, sont passibles de poursuite et de condamnation au plan pénal ( Cass. crim. 27 février 1984. JCP 1984 éd. G. IV, 145). Il en est de même pour la confection de fausses délibérations de conseils municipaux, à partir d'extraits de délibérations véritables, par exemple en vue d'obtenir des prêts subordonnés à la Garantie des collectivités publiques (Cass. crim. 25 juin 1985. Rizet). La qualification de faux matériel est retenue dans tous les cas de substitution d'un document à un autre..."

"Le faux et l'usage de faux dans les documents administratifs sont punis par l'article 441-2, alinéas 1er et 2, de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende. Indépendamment des poursuites pénales qui relèvent de la décision de poursuivre du Procureur de la République, un maire qui aurait recours à des délibérations fictives pour passer des actes susceptibles de faire grief et de provoquer un préjudice. pourrait voir sa responsabilité personnelle mise en jeu aux fins d'indemnisation...".

Page précédente Retour Sommaire Page suivante

 

 


Capturé par MemoWeb à partir de http://members.aol.com/folaval/num18/page5.htm le 01/04/01