stationmir

LE VECTEUR LIBRE ET INDEPENDANT LE VECTEUR LIBRE ET INDEPENDANT

AFFAIRE DE L'OPDHLM DE LA MAYENNE.

 

Ces dernières années, sous l'impulsion du Directeur de l'Office Public Départemental des HLM et de son Président qui est également adjoint au maire de Laval, nos collègues salariés de cet organisme se sont vus supprimer la quasi-totalité de leurs avantages acquis.

 Le prétexte en fût, notamment, des observations formulées par le préfet à propos d'une éventuelle illégalité de ceux-ci, en particulier la participation de l'employeur aux tickets restaurant.

 A la Mairie, nous ne sommes pas insensibles à ce dossier puisque la Municipalité avait tenté vainement fin 95 de supprimer au personnel ces avantages acquis.

 Comme vous allez le constater, un parallèle très intéressant existe entre les deux collectivités : Mairie et OPDHLM. La Chambre Régionale des Comptes vient de réaliser une étude ( "Un Audit" comme disent "nos managers", mais pas onéreux celui là !!).

 Celui-ci porte sur la gestion de ces dernières années. Elle a été adressée au Président de l'Office le 9 octobre 1996, sa version définitive (c'est à dire après avoir intégré les réponses de l'OPDHLM) a été présentée lors du Conseil d'Administration de l'Office réuni pour cette occasion le 13 novembre.

 Désormais, c'est un document public et le Président de la Chambre Régionale des comptes tient à préciser que "sa communication à toute personne en faisant la demande est de droit, j'en transmets par ailleurs copie au représentant de l'Etat et au Trésorier Payeur Général".

 

Nous vous permettons d'en prendre connaissance ci-dessous. Vous ne manquerez pas d'observer le lien évident avec les voitures de fonction de notre Mairie, mais également avec les conditions de logement du Secrétaire Général, conditions contre lesquelles FORCE OUVRIERE a engagé un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes.

 

" CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE

 

(EXTRAITS)

 

GREFFE N°96-42 D

 

II - LES AVANTAGES ACCORDES AU DIRECTEUR DE L'OFFICE

 

1 - Le directeur de l'office bénéficie d'un logement de fonction par nécessité absolue de service sis Rue du Douanier Rousseau à Laval.

Par délibération du 28 juin 1991, le conseil d'administration a mandaté son président " pour qu'il acquiert, au nom de l'office, un logement destiné au futur directeur ". L'office s'est porté acquéreur pour un prix principal de 900 000 F hors frais, d'un logement d’une superficie de 159 m2 situé dans un hôtel particulier rénové, dénommé " Hôtel de Hercé ". Diverses dépendances, dont deux garages, sont attachées à ce logement.

Par délibération du 24 octobre 1991, le conseil d'administration décidé de concéder, à compter du 1er novembre 1991, ledit logement au directeur par nécessité absolue de service – " afin de tenir compte des responsabilités, de l’obligation d'assurer la continuité du service en répondant aux besoins d'urgence liés à l'exercice de sa mission ".

L’intéressé bénéficie de la gratuité du loyer et des avantages accessoires (eau chaude et froide, chauffage, électricité, gaz, téléphone - abonnement et communications). Au surplus, l'office ne lui demande pas le remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférente audit logement.

Ces avantages en nature, tels que déclarés à l'administration fiscale se sont élevés en 1993 à 63.768,84 F.

L'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 précise que des 1ogements de fonction ne peuvent être attribués à titre gratuit ou moyennant le paiement d'une redevance aux titulaires de certains emplois qu'en raison des contraintes liées à l'exercice de ces emplois.

Amené à préciser les conditions prévues à l'article 21 de la loi précitée, le Conseil d'Etat a jugé qu'il doit exister un lien direct entre les conditions de travail de l'agent et le logement occupé. Dans un arrêt du 2 décembre 1994 (Préfet de la région Nord Pas de Calais), il a jugé qu'il convient de distinguer, lors de l'attribution d'un logement de fonction les contraintes qui appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante et qui justifient que le logement soit attribué gratuitement de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement qui doit alors être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance. En ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, il convient d'en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l'Etat placé dans la même situation.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent légalement attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excèdent celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat " occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes ".

La jurisprudence interprète de façon stricte la notion de nécessité absolue de service estimant qu'il s'agit d'un avantage réservé, au cas où l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans le bâtiment où il exerce ses fonctions (CE 15 juillet 1957 Develay).

Les avantages consentis au directeur excèdent les contraintes liées à l'exercice de son emploi, qu'il s'agisse de la gratuité du logement, ou de la prise en charge de l'ensemble des fluides, s'étendant jusque et y compris ses communications téléphoniques personnelles. Cette situation est à revoir, en relation avec le contrôle de légalité.

2 - Le directeur bénéficie d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à son taux maximum, soit 2.034,50 F par mois (en 1993).

Le décret du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, précise dans son article 2, que cette indemnité ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.

Cette indemnité a donc été et continue à être perçue indûment. L'office dispose en outre, à hauteur des sommes ainsi irrégulièrement versées, d'une créance, dont il convient qu'il poursuive le recouvrement.

Il importe de mettre fin immédiatement à cette situation.

3 - Le directeur dispose d'un véhicule de service.

La délibération du conseil d'administration du 24 octobre 1991, relative à la concession de logement, précise que le directeur aura à sa disposition une voiture de service pour tous déplacements inhérents à sa fonction. Il s'agit aujourd'hui d'un Véhicule haut de gamme.

Un ordre de mission établi par le président de l'office le 3 janvier 1992 autorise l'intéressé à utiliser en permanence le véhicule en cause, eu égard au fait que sa fonction nécessite de se déplacer à tout moment pour des raisons impérieuses de service.

Par note du 12 juillet 1993, le président de l'office a tenu à préciser à l’intéressé que le véhicule mis à sa disposition " est un véhicule de service et non un véhicule de fonction. Par conséquent, il ne sera pas utilisé sur des week-end et pendant les périodes de vacances ".

La chambre constate pourtant que l'intéressé a parcouru avec ce véhicule 30.999 kms en 1993 et 30.677 kms en 1994. Elle rappelle qu'un véhicule de service ne peut être utilisé que pour les besoins du service."

Ce que dénonce la Chambre Régionale des Comptes est accablant, et ne manquera pas de susciter un émoi légitime chez les nombreux locataires de cet office qui essaient, eux, de s'acquitter, souvent au prix de grandes difficultés, de leur loyer et de leurs charges. L'Office ne se prive pas d'ailleurs de leur rappeler leurs obligations.

Bien évidemment, ce texte renforce notre conviction et notre détermination pour obtenir l'application de la Loi.

Certains politiques qualifient souvent "les fonctionnaires" de "nantis et privilégiés", souvent ce sont les mêmes qui accordent à quelques fonctionnaires des avantages exorbitants, injustifiés et illégaux.

 

DERNIERE MINUTE...

 Lors du dernier congrès des Maires à Château-Gontier, François d'Aubert a demandé qu'il y ait "une homogénéisation, une unification de la jurisprudence des Chambres Régionales des Comptes" (Ouest France du 28 11 96). Au vu de ce que la Chambre Régionale des Comptes des Pays de Loire a dit sur la gestion de l'OPDHLM de la Mayenne, nous soutenons très fermement cette proposition du Maire de Laval, ce qui permettrait d'appliquer cette jurisprudence récente à la gestion de la Mairie de Laval pour des pratiques semblables.

  

 


Capturé par MemoWeb à partir de http://members.aol.com/vlib2/num4/opdhlm.htm le 01/04/01