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LE VECTEUR LIBRE ET INDEPENDANT LE VECTEUR LIBRE ET INDEPENDANT

  La lettre, en date du 10 septembre, du DRH au Conseillers Municipaux de la majorité.

  La lettre, en date du 10 septembre, du DRH au Maire.

  La lettre, en date du 7 août, du DRH au Maire.

 

 

 

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Laval, le 10 Septembre 1998

Le S.G.A.

A

Mesdames et Messieurs les Adjoints et les Conseillers Municipaux de la majorité du Conseil Municipal.

 

Par délibération du 26 juin dernier, le Conseil Municipal a supprimé quatre emplois fonctionnels de secrétaire général adjoint et quatre emplois pourvus de fonctionnaires de catégorie A.

 

Je ne reviens aujourd'hui ni sur la suppression des emplois fonctionnels de secrétaires généraux adjoints (c'est une mesure discrétionnaire qui doit simplement respecter les formes légales et dont il appartient ensuite aux intéressés de tirer les conséquences), ni sur le congé spécial qui m'a été refusé (semble-t-il pour des raisons financières, alors que cette mesure coûterait dans mon cas beaucoup moins cher à la ville qu'une suppression d'emploi).

 

Je souhaite par contre attirer précisément votre attention sur le cas des fonctionnaires de catégorie A dont l'emploi a été supprimé et qui ont été mis en surnombre depuis le 1er septembre, à savoir Messieurs ****, *****, **** et ****.

 

J'estime en effet que je manquerais gravement à mon devoir de fonctionnaire et de directeur des ressources humaines si je me dispensais de vous alerter sur les erreurs commises et qui, selon moi, entachent lourdement non seulement la légalité du processus (détournement de procédure, voire faux en écriture) mais aussi son opérationnalité (obligation de réintégration des fonctionnaires en surnombre).

 

Vous trouverez ci-joint la copie des notes que j'ai adressées à M. le Maire à ce sujet et dont je peux résumer très grossièrement la teneur comme il suit :

1. les suppressions de postes décidées au titre de la réorganisation ne traduisent pas franchement les objectifs affichés pour cette réorganisation. La suppression des quatre emplois fonctionnels de secrétaire général adjoint et des deux emplois d'ingénieur en chef n'aboutit nullement à la suppression d'un niveau de commandement.

 

2. des propos tenus par les représentants de la ville en Comité Technique Paritaire et en Commission Administrative Paritaire, il ressort par contre que d'autres motifs existent et se rapportent par exemple :

 

 

 

C'est en ce sens qu'à mon avis, le tribunal administratif considérera qu'il y a eu détournement de procédure.

 

3. la mention de l'avis du CTP, défavorable au demeurant, a été rajoutée ultérieurement sur la délibération alors que le Conseil Municipal n'a eu aucunement à en connaître. Je ne sais pas si cela peut être ou non qualifié de faux en écritures publiques - toujours est-il qu'une plainte sera certainement déposée à ce sujet. J'ignore si dans le cas où une nouvelle délibération intervenait, la plainte serait classée sans suite.

4. au 1er octobre, un poste de directeur et deux postes d'ingénieur en chef seront libres au tableau des emplois permanents. Selon moi, la loi et la jurisprudence imposent à la ville de réintégrer sur ces postes les agents en surnombre (voir ma note adressée à M. le Maire le 10 septembre).

 

D'après le secrétaire général, le Conseil Municipal doit être amené à se prononcer à nouveau sur la question le 25 septembre prochain. J'ai cru devoir, dans cette perspective, contribuer à votre information.

 

Dans cet espoir et vous remerciant de votre attention, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma meilleure considération.

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

 

Laval, le 10 Septembre 1998

 

Le Secrétaire Général Adjoint

A

Monsieur François D'AUBERT

Député, Maire de Laval

 

COPIE: M Jean-Pierre BONET, secrétaire général

 

Jean-Pierre BONET, secrétaire général m'informe que vous avez décidé de faire délibérer à nouveau le Conseil Municipal sur les suppressions d'emplois votées le 26 juin dernier.

 

Par note du 7 Août, j'attirais votre attention sur les nombreuses irrégularités constatées ainsi que sur l'obligation qui, selon moi, s'impose à la Ville de Laval de réintégrer les fonctionnaires en surnombre sur les postes vacants.

 

Sur ce dernier point, je n'ai semble-t-il pas été entendu. J'estime donc nécessaire, en ma qualité de directeur des ressources humaines, de vous développer à nouveau les arguments qui me paraissent justifier ce point de vue et qui sont tirés soit du code général des collectivités territoriales, soit de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, soit de jurisprudences portant sur différents cas de réintégrations.

 

1- Les dispositions légales en matière de recrutement

 

Les dispositions relatives au recrutement figurent au chapitre III de la loi susdite : "Accès à la Fonction Publique Territoriale".

Dans ce cadre, les processus sont bien connus :

- Art. 34 : Les emplois sont créés par l'organe délibérant.

- Art. 40 : La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.

 

Il n'y a aucune ambiguïté sur ce point. Nul autre que vous ou la personne que vous déléguez à cet effet ne peut procéder à un recrutement ou une nomination à la Ville de Laval.

 

- Art. 41 : Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance.

 

L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant, de promotion interne et d'avancement de grade.

 

Plusieurs observations s'imposent à ce sujet :

 

1) Si la loi impose l'obligation de déclarer au centre de gestion la création ou la vacance d'emploi, c'est pour que la publicité puisse en être assurée.

 

2) Il s'agit là de la procédure habituelle en matière de recrutement. L'article 41 de la loi ne prévoit aucunement la réintégration de fonctionnaires en surnombre.

 

3) Dans le cadre de cette procédure habituelle de recrutement, le Maire n'est aucunement tenu de pourvoir les postes vacants et la déclaration de vacance de poste n'est effectuée que si l'on souhaite effectivement pourvoir le poste.

 

2) - Les dispositions légales en matière de suppression d'emplois

 

Les dispositions relatives aux suppressions d'emplois figurent au chapitre IX de la loi : "Cessation de fonctions et perte d'emploi".

 

Il ne s'agit plus ici des règles applicables aux recrutements et nominations.

 

- Art. 97 : Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du Comité Technique Paritaire. Si la collectivité ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité lui est proposé en priorité.

 

Plusieurs commentaires s'imposent à ce sujet :

 

1) Il ne s'agit plus ici de "recrutement", ou de "nomination", ou d'accès à la fonction publique territoriale. Les personnes concernées sont déjà fonctionnaires, ont déjà été recrutées et nommées. Il n'y a plus lieu de faire référence aux règles applicables en matière de recrutement.

 

2) La question de la déclaration de vacance de poste ne se pose pas. Son objet est en effet d'assurer la publicité réglementaire. Dans le cas de la réintégration d'un fonctionnaire en surnombre, il n'y a pas lieu de faire de publicité puisque l'emploi doit lui être "proposé en priorité". Seul un refus de sa part justifierait le cas échéant un retour aux procédures habituelles de recrutement.

 

3) - Les jurisprudences en matière de réintégration.

 

Le droit à réintégration fait partie des règles fondamentales du statut des fonctionnaires.

 

Le tribunal administratif de Nice s'est prononcé le 10 Novembre 1992 sur des cas de fonctionnaires territoriaux en surnombre dans l'affaire "Ville de Toulon" :

 

"Le respect des dispositions législatives précitées entraîne pour les communes l'obligation de proposer à un fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé tout emploi correspondant à son grade qui serait vacant au sein de la collectivité ; à cette fin, la collectivité doit procéder à un examen individuel de chaque situation".

 

Le Conseil d'Etat a également pris position dans des situations où l'on aurait pourtant pu s'attendre à ce qu'il se montre plus conciliant pour l'administration puisqu'il s'agissait de fonctionnaires demandant à réintégrer leur poste avant l'expiration de la disponibilité ou du détachement qu'ils avaient eux-mêmes sollicité.

 

 

Un médecin inspecteur de la santé s'était vu refuser la réintégration qu'il sollicitait par anticipation avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité.

 

La Haute Assemblée a considéré :

 

- "que l'administration ne pouvait légalement refuser la demande de réintégration qu'en se fondant sur des motifs tirés soit de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions, soit des nécessités du service et notamment de l'absence de poste",

 

- "qu'en estimant, pour rejeter la demande présentée par l'intéressé, que sa réintégration ne constituait qu'une simple faculté pour l'administration, celle-ci a entaché sa décision d'une erreur de droit".

 

 

Il ne s'agit plus ici d'une administration d'Etat, mais d'une collectivité territoriale soumise aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale.

 

Un fonctionnaire territorial qui occupait avant son détachement l'emploi de directeur de l'office public communautaire d'HLM de Roubaix avait sollicité la fin de son détachement avant son terme normal et sa réintégration dans l'emploi de directeur de l'office. Malgré la vacance du poste, il s'était vu opposer une fin de non-recevoir.

 

La Haute Assemblée a considéré :

 

- "qu'il ressortait des pièces du dossier que l'emploi de directeur de l'office était vacant",

 

- " que, dès lors, l'office était tenu d'accueillir la demande de réintégration".

 

4) - Les conséquences pour la Ville de Laval

 

Quatre fonctionnaires de la Ville de Laval sont en surnombre depuis le 1er septembre : un directeur, M. ****, deux ingénieurs en chef, Messieurs **** et ****, un attaché principal, M. ****.

 

Plusieurs postes sont ou seront vacants prochainement ou viennent d'être pourvus par des contractuels :

 

 

S'agissant d'un grade, et même d'une filière différente, il semble peu probable que le droit à réintégration puisse s'appliquer.

 

 

Cet emploi fait partie du cadre d'emplois des attachés, mais il ne s'agit pas du grade de directeur. Par contre, le renouvellement du contrat de **** ****, intervenu le 1er septembre, risque fort d'être contesté.

 

 

Cet emploi fait partie du cadre d'emplois des ingénieurs, mais il ne s'agit pas du grade d'ingénieur en chef. Par contre, le renouvellement du contrat de ****** *****, intervenu le 1er septembre, risque fort d'être contesté.

 

 

A l'origine, il était recherché un "cadre A", c'est à dire un fonctionnaire du cadre d'emplois des ingénieurs (ingénieur subdivisionnaire ou ingénieur en chef) ou de celui des attachés (attaché, attaché principal ou directeur). L'idée était d'ouvrir le plus largement possible la porte aux candidatures.

 

Lorsque Messieurs ***** et ***** ont postulé, il leur a été répondu qu'il s'agissait seulement d'un emploi d'attaché ou d'ingénieur.

 

En cas de recours des intéressés, il est à craindre que la manœuvre paraisse grossière.

 

 

Deux emplois d'ingénieur en chef non pourvus subsistent au tableau des effectifs. M. ***** a demande à être réintégré sur l'un d'eux. Il lui a été répondu que ces postes qui préexistaient à sa mise en surnombre n'étaient prévus ni à l'organigramme, ni au budget.

 

Dans les jurisprudences précitées, le Conseil d'Etat n'est pas entré dans ce genre de considérations. L'issue d'un contentieux éventuel n'est pas du tout certaine.

 

 

Le poste de directeur financier va être vacant le 1er octobre. Il est prévu à l'organigramme et au budget. Que **** ******, attaché, assure les fonctions ne change absolument rien à l'existence et à la vacance du poste de directeur. Sauf à le supprimer, je ne vois pas, du point de vue de droit, comment la ville peut se dispenser de le "proposer en priorité" à M. ******.

 

5) - Les voies de recours

 

Bien entendu, même si le droit parait clair en l'occurrence, personne ne peut obliger le Maire à signer des arrêtés de réintégration s'il refuse de le faire et personne ne peut se substituer à lui pour le faire.

 

Cependant, un refus de réintégration, même notifié sous forme de simple lettre, constitue un acte administratif susceptible d'être déféré au tribunal administratif par le fonctionnaire qui s'en estime illégalement lésé.

 

Sans préjudice de cette possibilité de recours direct dont il dispose, l'intéressé peut également demander au Préfet de mettre en œuvre la même procédure qu'en matière de contrôle de légalité des délibérations et arrêtés.

 

Le Préfet peut alors déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine.

 

Si l'un des motifs invoqués dans la requête parait sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué, il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution sur laquelle il est statué dans le délai d'un mois.

 

 

 

Le 7 août 1998.

 

Direction des Ressources Humaines

Le S.G.A

à

Monsieur François d'AUBERT

Député, Maire de Laval

Copie :

Monsieur Jean-Pierre BONET Secrétaire Général

 

A la suite du Comité Technique Paritaire du 25 juin, du Conseil Municipal du 26 juin et de la Commission Administrative Paritaire du 21 juillet derniers, il va vous être proposé de prononcer la décharge de fonction de quatre Secrétaires Généraux Adjoints et la mise en surnombre de quatre autres fonctionnaires de la ville de Laval.

 

Je me dois de vous faire savoir que cette affaire me paraît très mal engagée et qu'en cas, plus que probable, de recours contentieux, je ne vois pas comment la ville de Laval pourrait obtenir gain de cause , tant les erreurs constatées s'avèrent nombreuses, et pour certaines d'entre elles, importantes, aussi bien au fond qu'en la forme.

 

1° - Sur les motivations

 

La motivation annoncée vise à réorganiser les services municipaux pour obvier aux "lourdeurs bureaucratiques" et raccourcir "les chaînes de commandement". C'est un objectif a priori tout à fait recevable, même si l'on peut trouver surprenante une modification aussi rapide de l'organigramme qui avait naguère été mis en œuvre.

 

En toute hypothèse, la réalité des décharges de fonction et des suppressions de postes prévues ne paraît guère traduire l'objectif' annoncé pour la réorganisation.

 

Quatre S.G.A. ne feront plus partie de la Direction Générale et redeviendront directeurs. En quoi y-a-t-il raccourcissement de la chaîne de commandement ?

 

Deux postes d'ingénieur en chef seront supprimés et les directions techniques seront regroupées différemment. Où est la disparition d'un échelon de commandement ?

 

S'il s'agissait plutôt de mesures d'économie, on peut se demander pourquoi deux postes d'ingénieurs en chef subsistent aux S.I.C., pourquoi deux autres perdurent à la Direction Informatique, pourquoi un poste de Directeur est maintenu à la Cuisine, etc.

 

A défaut de mesures traduisant clairement les objectifs affichés, les motivations véritables ne pourront être recherchées qu'ailleurs.

 

A la lecture des comptes rendus du C.T.P. et de la C.A.P., on en relève de deux ordres :

 

 

 

2° - Sur les procédures

 

Une multitude d'erreurs plus ou moins déterminantes se sont produites au cours des diverses procédures. La liste suivante n'est sans doute pas exhaustive.

 

2-1 - Comité Technique Paritaire

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 - Conseil Municipal

 

 

 

 

 

 

2-3 - Entretiens relatifs aux décharges de fonctions

 

Des courriers fallacieux ont été envoyés le 3 juillet à trois S.G.A. leur indiquant qu'ils avaient le choix entre plusieurs solutions, mais que s'ils refusaient la réintégration dans leur grade d'origine, ils pourraient être mis en disponibilité d'office.

 

3 - Sur la mise en œuvre des suppressions de postes

 

Lors de la C.A.P. du 21 juillet, les représentants de la ville de Laval ont refusé de communiquer toute information sur les postes existants, occupés, vacants ou susceptibles de devenir vacants, dans les différents grades concernés par les suppressions de postes.

 

La ville de Laval s'est à priori refusée à envisager toute éventualité de reclassement des agents qu'elle souhaitait mettre en surnombre. Cela est manifestement contraire aux dispositions de la loi. Le Tribunal Administratif de Nice s'est clairement prononcé sur la question dans son jugement du 10 novembre 1992 (ville de Toulon) :

 

"Le respect des dispositions législatives précitées entraîne pour les communes l'obligation de proposer à un fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé tout emploi correspondant à son grade qui serait vacant au sein de la collectivité ; à cette fin, la collectivité doit procéder à un examen individuel de chaque situation, et ce, quel que puisse être le nombre des suppressions d'emplois envisagées".

 

L'argument suivant lequel le Maire serait libre de pourvoir ou non un poste existant n'est pas davantage recevable en l'espèce. En effet, il ne s'agit pas là d'une procédure normale de recrutement, mais de l'application d'un droit à réintégration.

 

Sur ce dernier point, les jurisprudences abondent par exemple en matière de réintégration après disponibilité discrétionnaire de moins de 3 ans. Dans ce cas, il est manifeste que le droit à réintégration du fonctionnaire prévaut sur la liberté de recrutement du Maire, dès la 3ème vacance: de poste. (Dans le cas d'une suppression de poste, la loi prévoit expressément que la priorité due au fonctionnaire concerné s'applique de plein droit dès la première création ou vacance de poste).

 

Du rapprochement susceptible d'être effectué avec les situations de disponibilité discrétionnaire de moins de 3 ans, on peut tirer les enseignements suivants :

 

Les vacances de poste s'apprécient au regard de tous les emplois correspondants au grade et non seulement de ceux dans lesquels l'agent a antérieurement acquis une expérience (C.E. - 27 mars 1991 ville de St Etienne et C.E. - 22 février 1991 ville d'Angers c/ M. Hurez).

 

Par contre, la réintégration n'est pas obligatoire dans un emploi d'un autre grade, même proche en termes de fonction (C.E. - 14 juin 1971 Pinot).

 

Le refus de réintégration est illégal lorsque l'absence de vacances de poste résulte de la nomination irrégulière d'un autre fonctionnaire (C.E. -11 octobre 1995 - Centre de convalescence et de réadaptation Fonctionnelle de Laumary) ou de l'occupation du poste par un agent non titulaire (C.E. - 24 janvier 1990 - C.H.G. de Montmorency c/ Mme Lavignotte).

 

Même dans le cas d'une disponibilité discrétionnaire supérieure à 3 ans, situation où l'obligation de réintégration n'est pourtant assortie d'aucune contrainte précise, le juge administratif a considéré que le droit à réintégration constituait une "règle fondamentale" du statut des Fonctionnaires (C-E. - 11 juillet 1975 -Ministère de de l'éducation Nationale c/ Dame Saïd) et que le fait que l'autorité territoriale n'est pas tenue de pourvoir un emploi vacant ne pouvait faire "durablement" obstacle à la réintégration (C.E. - 4 janvier 1985 - Ville de Vichy).

 

4° - Conclusion

 

Pour toutes ces raisons, il m'apparaît clairement que la procédure que vous avez engagée sera, d'une façon ou d'une autre, sanctionnée par le juge administratif, voire par le contrôle de légalité.

 

J'ai cru devoir vous le faire savoir.

 

Je suppose que dans cette affaire vous avez été insuffisamment conseillé. A chaque type de situation correspond une procédure statutaire bien précise.

 

Pour toute procédure complexe, des délais de préparation, incompatibles avec un seul travail en petit comité plus que restreint, s'imposent.

 

 

 

 

 

 


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