Surnombre : LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SE PRONONCE

 

LE VECTEUR LIBRE ET INDEPENDANT LE VECTEUR LIBRE ET INDEPENDANT

VILLE DE LAVAL, L'AFFAIRE DES MISES EN SURNOMBRE

LES JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

 Jugement 98.3775

Annulation de l'arrêté du dimanche 16 août 1998, portant réorganisation des services municipaux

 Jugement 98.3960

Annulation de la délibération du 25 septembre 1998 supprimant les emplois.

 Jugement 98.3969

Annulation de l'arrêté du 26 septembre plaçant M. Persin en surnombre.

  Jugement 98.3970

Annulation de l'arrêté du 26 septembre plaçant M. Serre en surnombre.

  Jugement 98.3968

Annulation de l'arrêté du 26 septembre plaçant M. Blin en surnombre

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Nantes,

4ème chambre

98.3775, 98.4428 et 98.3815

____________

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES

COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL,

SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX

DE LA VILLE DE LAVAL

et SYNDICAT CFDT INTERCO 53,

____________

M. Degommier

Rapporteur

____________

M. Iselin

Commissaire du gouvernement

____________

Audience du 18 mars 1999

Lecture du 19 avril 1999

____________

Vu 1/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 1998, sous le n° 98.3775, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL, ayant son siège 7, rue Renaise - 53000 Laval, représenté par son secrétaire ;

Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL demande au Tribunal :

1- d'annuler l'arrêté en date du 16 août 1998 par lequel le maire de la ville de Laval a procédé à la réorganisation des services municipaux de la ville ;

2- de condamner au paiement d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et pour préjudice moral ;

Vu 2/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 novembre 1998, sous le n° 98.4428, présentée par le SYNDICAT CFDT INTERCO 53, ayant son siège 15, rue Saint-Mathurin, B.P. 1025 - 53010 Laval, représenté par son secrétaire ;

Le SYNDICAT CFDT INTERCO 53 demande au Tribunal :

1- d'annuler l'arrêté en date du 16 août 1998 par lequel le maire de la ville de Laval a procédé à la réorganisation des services municipaux de la ville

2- de condamner au paiement d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et pour préjudice moral ;

Vu 3/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 octobre 1998, sous le n° 98.3815, présentée par le SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL, ayant son siège 7, rue Renaise, B.P. 1025 - 53000 Laval, représenté par son secrétaire ;

Le SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL demande au Tribunal :

1- d'annuler l'arrêté en date du 16 août 1998 par lequel le maire de la ville de Laval a procédé à la réorganisation des services municipaux de la ville ;

2- de condamner au paiement d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et pour préjudice moral ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :

. le rapport de M. Degommier, magistrat,

. les observations de M. Réveille, secrétaire du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL, de M. Ezanno remplaçant M. Madiot pour le SYNDICAT CFDT INTERRCO 53 et de Mme Baey, secrétaire-adjoint du SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL et de Me Marchand substituant Me Pittard, avocat de la ville de Laval,

. et les conclusions de M. Iselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 98.3775, 98.4428 et 98.3815 présentées par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL, le SYNDICAT CFDT INTERCCO 53 et le SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le maire de Laval :

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le maire de Laval, il ressort des pièces du dossier que les secrétaires des syndicats FO, CFDT et CGT ont été dûment autorisés à agir en justice par décisions des assemblées générales de leurs syndicats respectifs ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué a pour effet de réorganiser en profondeur les services municipaux de Laval et de porter atteinte à la situation juridique des agents exerçant des fonctions et des missions que la nouvelle organisation a supprimées ou organisées différemment, eu égard notamment aux suppressions d'emplois et au fait que certains représentants syndicaux sont directement concernés par cette réorganisation ; qu'il ne constitue pas, dans ces conditions, une mesure d'ordre intérieur, mais apparaît comme une décision faisant grief ;

Considérant que compte tenu de ce qui précède, la fin de non-recevoir opposée par le maire de Laval doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Laval - et sans !qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-53 susvisée du 26 janvier 1984 : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : l° A l'organisation des administrations intéressées" ; qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 30 mai 1985 : "Le comité technique paritaire est convoqué par son président" ; que l'article 25 dudit décret dispose que : "La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance" et que son article 28 précise que "Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance" ;

Considérant que le projet de réorganisation des services de la ville de Laval entrait dans un des cas prévus par l'article 33 précité de la loi du 26 janvier 1984, et qu'il devait donc être précédé de la consultation du comité technique paritaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier remis aux membres du comité technique paritaire le 11 juin 1998 comportait des erreurs qui n'ont été rectifiées que le 18 juin 1998 ; qu'un des documents annoncés dans le rapport de présentation, à savoir le tableau des emplois permanents de la ville, n'était pas joint au dossier et n'a été envoyé aux membres de la CFDT seulement, du comité que le 24 juin 1998, soit la veille de la réunion du comité ; qu'une nouvelle version de l'organigramme et du projet d'arrêté a été distribuée aux membres du comité seulement au cours de la séance du 25 juin 1998 ; que compte tenu de l'importance des documents litigieux, et du délai de huit jours fixé à l'article 25 du décret du 30 mai 1985, les erreurs commises dans le rapport de présentation, les rectifications tardives de même que l'envoi tardif du tableau des emplois permanents et la distribution de documents modifiés en cours de séance ont été de nature à susciter une certaine confusion sur les modalités de la réorganisation discutée par le comité technique paritaire, et à empêcher les membres du comité d'en débattre utilement ;

Considérant, en outre, que le service "Administration des musées", mentionné dans le projet de réorganisation remis aux membres du comité en cours de séance, a disparu dans l'arrêté définitif attaqué, sans que le comité technique paritaire soit consulté sur cette modification ;

Considérant que, dans ces conditions, la consultation du comité technique paritaire ne peut être regardée comme régulière ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

Considérant que les syndicats requérants ont entendu se désister de leur demande tendant à la condamnation de la ville de Laval à leur verser une somme de 10.000 F pour préjudice moral ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Laval à payer à chacun des trois requérants une somme de 3000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le maire de Laval doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : L'arrêté en date du 16 août 1998 du maire de Laval est annulé.

Article 2 : La ville de Laval versera au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAI, au SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL et au SYNDICAT CFDT INTERCO 53 une somme de 3.000 F (trois mille francs), à chacun, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Les conclusions du maire de Laval tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4: Il est donné acte du désistement des requérants de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL, au SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL, au SYNDICAT CFDT INTERCO 53 et au maire de la ville de Laval.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 1999, où siégeaient,

M. Cacheux, président,

M. Dussuet et M. Degommier, magistrats, assistés de Mme Depin, greffier.

Prononcé en audience publique le 19 avril 1999.

Le rapporteur, Le Président Le greffïer,

S. Degommier H. Cacheux A. Depin

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

98.3960, 98.3963, 98.4503, 98.4547 et 98.4476

 

M. Jean-Yves BELLUZ, M. Gwenaël BLIN,

M. Christian PERSIN, M. Philippe SERRE,

SYNDICAT CFDT INTERCO 53, SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LAVAL et SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LAVAL

Le tribunal administratif de Nantes,

4ème chambre,

______________

M. Degommier

Rapporteur

_______________

M. Iselin

Commissaire du gouvernement

_______________

Audience du 18 mars 1999

Lecture du 19 avril 1999

_______________

Vu 1/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 1998, sous le n° 98.3960, présentée pour :

- M. Jean-Yves BELLUZ, demeurant 15, rue Destriers - 53810 Changé,

- M. Gwenaël BLIN, demeurant 3, rue de Robien - 35000 Rennes,

- M. Christian PERSIN, demeurant 19, rue des Alouettes - 53970 l'Huisserie,

- et M. Philippe SERRE, demeurant 11, domaine Sainte-Croix - 53970 l'Huisserie,

par Me Martin, avocat à Rennes;

Les requérants demandent au Tribunal

l- d'annuler la délibération en date du 25 septembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Laval a modifié le tableau des emplois permanents de la commune ;

2- de condamner la ville de Laval au paiement d'une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et au remboursement des droits de timbre et de plaidoirie ;

Vu 2/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 1998, sous le n° 98.3963, présentée pour:

- M. Jean-Yves BELLUZ, demeurant 15, rue Destriers - 53810 Changé,

- M. Gwenaël BLIN, demeurant 3, rue de Robien - 35000 Rennes,

- M. Christian PERSIN, demeurant 19, rue des Alouettes - 53970 l'Huisserie,

- et M. Philippe SERRE, demeurant 11, domaine Sainte-Croix - 53970 l'Huisserie,

par Me Martin, avocat à Rennes;

Les requérants demandent au Tribunal

1- d'ordonner le sursis à exécution de la délibération en date du 25 septembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Laval a modifié le tableau des emplois permanents de la commune;

2- de condamner la ville de Laval au paiement d'une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs, et au remboursement des droits de timbre et de plaidoirie;

Vu 3/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 novembre 1998, sous le n° 98.4503, présentée par le SYNDICAT CFDT INTERCO 53, représenté par son secrétaire, ayant son siège 15, rue Saint-Mathurin, B.P. 1025 - 53010 Laval

Le SYNDICAT CFDT INTERCO 53 demande au Tribunal:

l- d'annuler la délibération en date du 25 septembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Laval a modifié le tableau des emplois permanents de la commune ;

2- de condamner la ville de Laval au paiement d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et pour préjudice moral ;

Vu 4/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 novembre 1998, sous le n° 98.4547, présentée par le SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL, représenté par son secrétaire, ayant son siège 7, rue Renaise, B.P. 1025 53000 Laval.

Le SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL demande au Tribunal :

l- d'annuler la délibération en date du 25 septembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Laval a modifié le tableau des emplois permanents de la commune ;

2- de condamner la ville de Laval au paiement d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et pour préjudice moral ;

Vu 5/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 1998, sous le n° 98.4476, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL, ayant son siège 7, rue Renaise - 53000 Laval ;

Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL demande au Tribunal :

l- d'annuler la délibération en date du 25 septembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Laval a modifié le tableau des emplois permanents de la commune;

2- de condamner la ville de Laval au paiement d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et pour préjudice moral ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :

. le rapport de M. Degommier, magistrat,

.les observations de Me Poignard substituant Me Martin, avocat de MM. BELLUZ, BLIN, PERSIN et SERRE, de M. Christian PERSIN, requérant, de M. Ezanno pour le SYNDICAT CFDT INTERCO 53, de Mme Baey, secrétaire-adjoint du SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL et de M. Réveille, secrétaire du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL et de Me Marchand substituant Me Pittard, avocat de la ville de Laval,

. et les conclusions de M. Iselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 98.3960 et 98.3963 présentées par MM. PERSIN, SERRE, BELLUZ et BLIN, et les requêtes n° 98.4503, 98.4547 et 98.4476 présentées respectivement par le SYNDICAT CFDT INTERCO 53, le SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DES AGENTS DE LA VILLE DE LAVAL et le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL, sont dirigées contre la même décision, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que l'affaire étant jugée au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire" ; que la délibération litigieuse, qui emporte création mais aussi suppression d'emplois, devait donc être préalablement soumise à l'avis du comité technique paritaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 30 mai 1985 : "Le comité technique paritaire est convoqué par son président" ; que l'article 25 dudit décret dispose que : "La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance" et que son article 28 précise que "Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier remis aux membres du comité technique paritaire le 11 juin 1998 comportait des erreurs qui n'ont été rectifiées que le 18 juin 1998 ; qu'en outre, le projet de tableau des emplois permanente de la ville, annoncé dans le rapport de présentation, n'était pas joint au dossier et ne l'a été que le 24 juin 1998, et seulement aux membres du syndicat CFDT, soit la veille de la réunion du comité, et sans que soit respecté le délai de huit jours prévu à l'article 28 du décret du 30 mai 1985 précité ; que cette lacune, concernant le document même qui devait être approuvé par le conseil municipal, a été de nature à empêcher les membres du comité de débattre utilement du projet et partant, à vicier la consultation du CTP ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du 25 septembre 1998 du conseil municipal de Laval a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral :

Considérant que les syndicats requérants ont déclaré se désister de leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le maire de Laval doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Laval à payer à chacune des quatre personnes requérantes, et à chacun des trois syndicats requérants une somme de 2.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, comprenant notamment le droit de timbre ;

DECIDE

Article 1 : La délibération du conseil municipal de Laval en date du 25 septembre 1998 est annulée.

Article 2: La ville de Laval versera à MM. BELLUZ, BLIN, PERSIN, SERRE, au SYNDICAT CFDT INTERCO 53, au SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL et au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL une somme de 2.000 F (deux mille francs), à chacun d'eux, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 98.3963 tendant au sursis à exécution de la délibération du 25 septembre 1998.

Article 4 : Les conclusions du maire de Laval tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Il est donné acte du désistement des syndicats requérants de leurs conclusions indemnitaires.

Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Yves BELLUZ, à M. Gwenaël BLIN, à M. Christian PERSIN, à M. Philippe SERRE, au SYNDICAT CFDT INTERCO 53, au SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL, au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL et au maire de la ville de Laval.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 1999, où siégeaient,

M. Cacheux, président,

M. Dussuet et M. Degommier, magistrats, assistés de Mme Depin, greffier.

Prononcé en audience publique le 19 avril 1999.

Le rapporteur, Le Président, Le greffier,

S. Degommier H.Cacheux A. Depin

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Nantes,

4ème chambre,

N" 98.3969 et 98.3985

M. Christian PERSIN

_______________

M. Degommier

Rapporteur

________________

M. Iselin

Commissaire du gouvernement

________________

Audience du 18 mars 1999

Lecture du 19 avril 1999

________________

Vu 1/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 1998, sous le n° 98.3969, présentée pour M. Christian PERSIN, demeurant 19, rue des Alouettes 53970 L'Huisserie, par Me Martin, avocat à Rennes;

M. PERSIN demande au Tribunal .

1- d'annuler l'arrêté en date du 26 septembre 1998 par lequel le maire de Laval l'a maintenu en surnombre pendant un an ;

2- de condamner la ville de Laval au paiement d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 novembre 1998, sous le n° 98.3985, présentée pour M. Christian PERSIN, demeurant 19, rue des Alouettes 53970 l'Huisserie, par Me Martin, avocat à Rennes;

M. PERSIN demande au Tribunal:

1- d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 septembre 1998 par lequel le maire de Laval l'a maintenu en surnombre pendant un an ;

2- de condamner la ville de Laval au paiement d'une somme de 7.500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'arrêté attaqué;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :

.le rapport de M. Degommier, magistrat,

.les observations de Me Poignard substituant Me Martin, avocat du requérant et de M. Christian PERSIN, requérant et de Me Marchand substituant Me Pittard, avocat de la ville de Laval,

. et les conclusions de M. Iselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 98.3969 et 98.3985 présentées par M. PERSIN sont dirigées contre la même décision, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que l'affaire étant jugée au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le maire de Laval :

Considérant que si l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de la délibération du 25 septembre 1998 du conseil municipal de Laval, il a, en maintenant M. PERSIN en surnombre, produit en lui-même des effets sur la situation juridique de l'intéressé qui se voit privé, au moins temporairement de toute activité professionnelle au sein de son administration, alors que la position de surnombre ne dure qu'une année ; que l'arrêté attaqué doit donc être regardé comme un acte faisant grief et susceptible de recours ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an" ; que, par délibération en date du 25 septembre 1998, le conseil municipal de Laval a notamment supprimé l'emploi d'ingénieur en chef territorial occupé par M. PERSIN ; qu'en application et sur le fondement de cette délibération, M. PERSIN a été, par l'arrêté attaqué, maintenu en surnombre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 30 mai 1985 : "Le comité technique paritaire est convoqué par son président" ; que l'article 25 dudit décret dispose que : "La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance"; et que son article 28 précise que "Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier remis aux membres du comité technique paritaire le 11 juin 1998 comportait des erreurs qui n'ont été rectifiées que le 18 juin 1998 ; qu'en outre, le projet de tableau des emplois permanents de la ville, annoncé dans le rapport de présentation, n'était pas joint au dossier et n'a été envoyé aux membres, de la CFDT seulement, du comité que le 24 juin 1998, soit la veille de la réunion du comité, et sans que soit respecté le délai de huit jours prévu à l'article 28 du décret du 30 mai 1985 précité ; que cette lacune, concernant le document même qui devait être approuvé par le conseil municipal, a été de nature à empêcher les membres du comité de débattre utilement du projet et partant, à vicier la consultation du comité technique paritaire ; que, dès lors, la délibération du 25 septembre 1998 du conseil municipal de Laval, prise à la suite d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité ; que, par suite, l'arrêté maintenant M. PERSIN en surnombre, pris sur la base de cette délibération, est dépourvu de base légale et doit, dans ces conditions, être annulé ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le maire de Laval doivent dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Laval à payer à M. PERSIN une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, comprenant notamment le droit de timbre ;

DECIDE :

Article 1 : L'arrêté en date du 26 septembre 1998 du maire de Laval est annulé.

Article 2: La ville de Laval versera à M. PERSIN une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 98.3985 tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 26 septembre 1998.

Article 4: Les conclusions du maire de Laval tendant à la condamnation du requérant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Christian PERSIN et au maire de la ville de Laval.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 1999, où siégeaient,

M. Cacheux, président,

M. Dussuet et M. Degommier, magistrats, assistés de Mme Depin, greffier.

Prononcé en audience publique le 19 avril 1999.

Le rapporteur, Le Président, Le greffier,

S. Degommier H. Cacheux A. Depin

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Nantes,

4ème chambre,

N" 98.3970 et 98.3983

M. Philippe Serre

_______________

M. Degommier

Rapporteur

________________

M. Iselin

Commissaire du gouvernement

________________

Audience du 1er avril 1999

Lecture du 3 mai 1999

________________

Vu 1/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 1998, sous le n° 98.3970, présentée pour M. Philippe Serre, demeurant 11, domaine de Sainte Croix 53970 L'Huisserie, par Me Martin, avocat à Rennes;

M. SERRE demande au Tribunal .

1- d'annuler l'arrêté en date du 26 septembre 1998 par lequel le maire de Laval l'a maintenu en surnombre pendant un an ;

2- de condamner la ville de Laval au paiement d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 novembre 1998, sous le n° 98.3983, présentée pour M. Philippe Serre, demeurant 11, domaine de Sainte Croix 53970 l'Huisserie, par Me Martin, avocat à Rennes;

M. SERRE demande au Tribunal:

1- d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 septembre 1998 par lequel le maire de Laval l'a maintenu en surnombre pendant un an ;

2- de condamner la ville de Laval au paiement d'une somme de 7.500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'arrêté attaqué;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :

.le rapport de M. Degommier, magistrat,

.les observations de M. Philippe Serre, requérant et de Me Marchand substituant Me Pittard, avocat de la commune de Laval,

. et les conclusions de M. Iselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 98.3970 et 98.3983 présentées par M. SERRE sont dirigées contre la même décision, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que l'affaire étant jugée au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le maire de Laval :

Considérant que si l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de la délibération du 25 septembre 1998 du conseil municipal de Laval, il a, en maintenant M. SERRE en surnombre, produit en lui-même des effets sur la situation juridique de l'intéressé qui se voit privé, au moins temporairement de toute activité professionnelle au sein de son administration, alors que la position de surnombre ne dure qu'une année ; que l'arrêté attaqué doit donc être regardé comme un acte faisant grief et susceptible de recours ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an" ; que, par délibération en date du 25 septembre 1998, le conseil municipal de Laval a notamment supprimé l'emploi de directeur territorial occupé par M. SERRE ; qu'en application et sur le fondement de cette délibération, M. SERRE a été, par l'arrêté attaqué, maintenu en surnombre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 30 mai 1985 : "Le comité technique paritaire est convoqué par son président" ; que l'article 25 dudit décret dispose que : "La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance"; et que son article 28 précise que "Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier remis aux membres du comité technique paritaire le 11 juin 1998 comportait des erreurs qui n'ont été rectifiées que le 18 juin 1998 ; qu'en outre, le projet de tableau des emplois permanents de la ville, annoncé dans le rapport de présentation, n'était pas joint au dossier et n'a été envoyé aux membres, de la CFDT seulement, du comité que le 24 juin 1998, soit la veille de la réunion du comité, et sans que soit respecté le délai de huit jours prévu à l'article 28 du décret du 30 mai 1985 précité ; que cette lacune, concernant le document même qui devait être approuvé par le conseil municipal, a été de nature à empêcher les membres du comité de débattre utilement du projet et partant, à vicier la consultation du comité technique paritaire ; que, dès lors, la délibération du 25 septembre 1998 du conseil municipal de Laval, prise à la suite d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité ; que, par suite, l'arrêté maintenant M. SERRE en surnombre, pris sur la base de cette délibération, est dépourvu de base légale et doit, dans ces conditions, être annulé ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le maire de Laval doivent dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Laval à payer à M. SERRE une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, comprenant notamment le droit de timbre ;

DECIDE :

Article 1 : L'arrêté en date du 26 septembre 1998 du maire de Laval est annulé.

Article 2: La commune de Laval versera à M. SERRE une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 98.3983 tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 26 septembre 1998.

Article 4: Les conclusions du maire de Laval tendant à la condamnation du requérant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe SERRE et au maire de la ville de Laval.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 1999, où siégeaient,

M. Cacheux, président,

M. Dussuet et M. Degommier, magistrats, assistés de Mlle Appriou, greffier.

Prononcé en audience publique le 3 mai 1999.

Le rapporteur, Le Président, Le greffier,

S. Degommier H. Cacheux H. Appriou

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Nantes,

4ème chambre,

N" 98.3968 et 98.3984

M. Gwenaël Blin

_______________

M. Degommier

Rapporteur

________________

M. Iselin

Commissaire du gouvernement

________________

Audience du 1er avril 1999

Lecture du 3 mai 1999

________________

Vu 1/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 1998, sous le n° 98.3970, présentée pour M. Gwenaël Blin, demeurant 3, rue de Robien - 35000 Rennes, par Me Martin, avocat à Rennes;

M. BLIN demande au Tribunal .

1- d'annuler l'arrêté en date du 26 septembre 1998 par lequel le maire de Laval l'a maintenu en surnombre pendant un an ;

2- de condamner la ville de Laval au paiement d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 novembre 1998, sous le n° 98.3984, présentée pour M. Gwenaël Blin, demeurant 3, rue de Robien - 35000 Rennes, par Me Martin, avocat à Rennes;

M. BLIN demande au Tribunal:

1- d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 septembre 1998 par lequel le maire de Laval l'a maintenu en surnombre pendant un an ;

2- de condamner la ville de Laval au paiement d'une somme de 7.500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'arrêté attaqué;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :

.le rapport de M. Degommier, magistrat,

.les observations de M. Gwenaël Blin, requérant et de Me Marchand substituant Me Pittard, avocat de la commune de Laval,

. et les conclusions de M. Iselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 98.3968 et 98.3984 présentées par M. BLIN sont dirigées contre la même décision, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que l'affaire étant jugée au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le maire de Laval :

Considérant que si l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de la délibération du 25 septembre 1998 du conseil municipal de Laval, il a, en maintenant M. BLIN en surnombre, produit en lui-même des effets sur la situation juridique de l'intéressé qui se voit privé, au moins temporairement de toute activité professionnelle au sein de son administration, alors que la position de surnombre ne dure qu'une année ; que l'arrêté attaqué doit donc être regardé comme un acte faisant grief et susceptible de recours ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an" ; que, par délibération en date du 25 septembre 1998, le conseil municipal de Laval a notamment supprimé l'emploi d'attaché principal territorial occupé par M. BLIN ; qu'en application et sur le fondement de cette délibération, M. BLIN a été, par l'arrêté attaqué, maintenu en surnombre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 30 mai 1985 : "Le comité technique paritaire est convoqué par son président" ; que l'article 25 dudit décret dispose que : "La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance"; et que son article 28 précise que "Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier remis aux membres du comité technique paritaire le 11 juin 1998 comportait des erreurs qui n'ont été rectifiées que le 18 juin 1998 ; qu'en outre, le projet de tableau des emplois permanents de la ville, annoncé dans le rapport de présentation, n'était pas joint au dossier et n'a été envoyé aux membres, de la CFDT seulement, du comité que le 24 juin 1998, soit la veille de la réunion du comité, et sans que soit respecté le délai de huit jours prévu à l'article 28 du décret du 30 mai 1985 précité ; que cette lacune, concernant le document même qui devait être approuvé par le conseil municipal, a été de nature à empêcher les membres du comité de débattre utilement du projet et partant, à vicier la consultation du comité technique paritaire ; que, dès lors, la délibération du 25 septembre 1998 du conseil municipal de Laval, prise à la suite d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité ; que, par suite, l'arrêté maintenant M. BLIN en surnombre, pris sur la base de cette délibération, est dépourvu de base légale et doit, dans ces conditions, être annulé ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le maire de Laval doivent dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Laval à payer à M. BLIN une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, comprenant notamment le droit de timbre ;

DECIDE :

Article 1 : L'arrêté en date du 26 septembre 1998 du maire de Laval est annulé.

Article 2: La commune de Laval versera à M. BLIN une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3: Les conclusions du maire de Laval tendant à la condamnation du requérant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Gwenaël Blin et au maire de la ville de Laval.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 1999, où siégeaient,

M. Cacheux, président,

M. Dussuet et M. Degommier, magistrats, assistés de Mlle Appriou, greffier.

Prononcé en audience publique le 3 mai 1999.

Le rapporteur, Le Président, Le greffier,

S. Degommier H. Cacheux H. Appriou

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

 

 

 


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