VILLE DE LAVAL, L'AFFAIRE DES MISES EN SURNOMBRE LES JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES |
Annulation de l'arrêté du dimanche 16 août 1998, portant réorganisation des services municipaux |
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Annulation de la délibération du 25 septembre 1998 supprimant les emplois. |
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Annulation de l'arrêté du 26 septembre plaçant M. Persin en surnombre. |
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Annulation de l'arrêté du 26 septembre plaçant M. Serre en surnombre. |
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Annulation de l'arrêté du 26 septembre plaçant M. Blin en surnombre |
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REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre N° 98.3775, 98.4428 et 98.3815 ____________ SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL, SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL et SYNDICAT CFDT INTERCO 53, ____________ M. Degommier Rapporteur ____________ M. Iselin Commissaire du gouvernement ____________ Audience du 18 mars 1999 Lecture du 19 avril 1999 ____________ Vu 1/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 1998, sous le n° 98.3775, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL, ayant son siège 7, rue Renaise - 53000 Laval, représenté par son secrétaire ; Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL demande au Tribunal : 1- d'annuler l'arrêté en date du 16 août 1998 par lequel le maire de la ville de Laval a procédé à la réorganisation des services municipaux de la ville ; 2- de condamner au paiement d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et pour préjudice moral ; Vu 2/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 novembre 1998, sous le n° 98.4428, présentée par le SYNDICAT CFDT INTERCO 53, ayant son siège 15, rue Saint-Mathurin, B.P. 1025 - 53010 Laval, représenté par son secrétaire ; Le SYNDICAT CFDT INTERCO 53 demande au Tribunal : 1- d'annuler l'arrêté en date du 16 août 1998 par lequel le maire de la ville de Laval a procédé à la réorganisation des services municipaux de la ville 2- de condamner au paiement d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et pour préjudice moral ; Vu 3/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 octobre 1998, sous le n° 98.3815, présentée par le SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL, ayant son siège 7, rue Renaise, B.P. 1025 - 53000 Laval, représenté par son secrétaire ; Le SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL demande au Tribunal : 1- d'annuler l'arrêté en date du 16 août 1998 par lequel le maire de la ville de Laval a procédé à la réorganisation des services municipaux de la ville ; 2- de condamner au paiement d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et pour préjudice moral ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 : . le rapport de M. Degommier, magistrat, . les observations de M. Réveille, secrétaire du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL, de M. Ezanno remplaçant M. Madiot pour le SYNDICAT CFDT INTERRCO 53 et de Mme Baey, secrétaire-adjoint du SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL et de Me Marchand substituant Me Pittard, avocat de la ville de Laval, . et les conclusions de M. Iselin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 98.3775, 98.4428 et 98.3815 présentées par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL, le SYNDICAT CFDT INTERCCO 53 et le SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le maire de Laval : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le maire de Laval, il ressort des pièces du dossier que les secrétaires des syndicats FO, CFDT et CGT ont été dûment autorisés à agir en justice par décisions des assemblées générales de leurs syndicats respectifs ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué a pour effet de réorganiser en profondeur les services municipaux de Laval et de porter atteinte à la situation juridique des agents exerçant des fonctions et des missions que la nouvelle organisation a supprimées ou organisées différemment, eu égard notamment aux suppressions d'emplois et au fait que certains représentants syndicaux sont directement concernés par cette réorganisation ; qu'il ne constitue pas, dans ces conditions, une mesure d'ordre intérieur, mais apparaît comme une décision faisant grief ; Considérant que compte tenu de ce qui précède, la fin de non-recevoir opposée par le maire de Laval doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Laval - et sans !qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-53 susvisée du 26 janvier 1984 : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : l° A l'organisation des administrations intéressées" ; qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 30 mai 1985 : "Le comité technique paritaire est convoqué par son président" ; que l'article 25 dudit décret dispose que : "La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance" et que son article 28 précise que "Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance" ; Considérant que le projet de réorganisation des services de la ville de Laval entrait dans un des cas prévus par l'article 33 précité de la loi du 26 janvier 1984, et qu'il devait donc être précédé de la consultation du comité technique paritaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier remis aux membres du comité technique paritaire le 11 juin 1998 comportait des erreurs qui n'ont été rectifiées que le 18 juin 1998 ; qu'un des documents annoncés dans le rapport de présentation, à savoir le tableau des emplois permanents de la ville, n'était pas joint au dossier et n'a été envoyé aux membres de la CFDT seulement, du comité que le 24 juin 1998, soit la veille de la réunion du comité ; qu'une nouvelle version de l'organigramme et du projet d'arrêté a été distribuée aux membres du comité seulement au cours de la séance du 25 juin 1998 ; que compte tenu de l'importance des documents litigieux, et du délai de huit jours fixé à l'article 25 du décret du 30 mai 1985, les erreurs commises dans le rapport de présentation, les rectifications tardives de même que l'envoi tardif du tableau des emplois permanents et la distribution de documents modifiés en cours de séance ont été de nature à susciter une certaine confusion sur les modalités de la réorganisation discutée par le comité technique paritaire, et à empêcher les membres du comité d'en débattre utilement ; Considérant, en outre, que le service "Administration des musées", mentionné dans le projet de réorganisation remis aux membres du comité en cours de séance, a disparu dans l'arrêté définitif attaqué, sans que le comité technique paritaire soit consulté sur cette modification ; Considérant que, dans ces conditions, la consultation du comité technique paritaire ne peut être regardée comme régulière ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Considérant que les syndicats requérants ont entendu se désister de leur demande tendant à la condamnation de la ville de Laval à leur verser une somme de 10.000 F pour préjudice moral ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Laval à payer à chacun des trois requérants une somme de 3000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le maire de Laval doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1 : L'arrêté en date du 16 août 1998 du maire de Laval est annulé. Article 2 : La ville de Laval versera au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAI, au SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL et au SYNDICAT CFDT INTERCO 53 une somme de 3.000 F (trois mille francs), à chacun, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 3 : Les conclusions du maire de Laval tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4: Il est donné acte du désistement des requérants de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL, au SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL, au SYNDICAT CFDT INTERCO 53 et au maire de la ville de Laval. Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 1999, où siégeaient, M. Cacheux, président, M. Dussuet et M. Degommier, magistrats, assistés de Mme Depin, greffier. Prononcé en audience publique le 19 avril 1999. Le rapporteur, Le Président Le greffïer, S. Degommier H. Cacheux A. Depin La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. |
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