d'Aubert perd son procès contre le Vecteur Libre : l'intégrale du jugement

LE VECTEUR LIBRE ET INDEPENDANT LE VECTEUR LIBRE ET INDEPENDANT

"L'organe qui combat le mépris et les minables"

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d'AUBERT perd son procès contre

le VECTEUR LIBRE et INDEPENDANT

Le rappel des faits

En juin 1998, d'Aubert lançait son opération de " réorganisation " des services municipaux, laquelle supprimait notamment les postes de deux élus FO du personnel municipal. D'Aubert avait, à cette occasion, diffusé une lettre à tous les agents municipaux précisant les salaires des 4 cadres dont les postes étaient supprimés. D'autre part, le résultat du vote du Conseil Municipal sur les suppressions de postes avait révélé que des conseillers municipaux de la majorité s'étaient abstenus ou avaient voté contre. D'aubert avait expliqué ces défections par la pression des manifestants en séance publique.  Le Vecteur Libre et Indépendant  avait rendu compte de ces 2 réalités en des termes qui déplurent à d'Aubert ; ce dernier jugea utile de porter plainte à l'encontre de notre camarade loïc Réveille, Secrétaire Adjoint de l'Union Départementale et Secrétaire du Syndicat FO des Municipaux de Laval, responsable de la publication.

L'affaire est passée en audience au Tribunal de Laval, le 7 octobre 1999. De nombreux employés municipaux avaient fait le déplacement pour soutenir Loïc et ainsi manifester leur attachement à la liberté d'expression syndicale. Le jugement a été mis en délibéré ; il a été rendu public le 25 novembre.

D'Aubert avait également déposé des plaintes contre Radio-France-Mayenne et Ouest-France, mais depuis il s'était ravisé : sans doute un effet de la proximité des élections municipales.

Nous vous présentons en exclusivité ce jugement sur lequel d'Aubert n'a pas fait appel.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE LAVAL

Numéro de jugement : Numéro de Parquet :

98008590

AUDIENCE DU 7 OCTOBRE 1999

DELIBERE DU JEUDI 25 NOVEMBRE 1999

A l'audience publique du jeudi 7 octobre 1999 à quatorze heures, en matière correctionnelle par monsieur DOUCHY, Président, Monsieur ROUSSEAU et Monsieur de COUASNON, assesseurs, assistés de M. RENOUF, Greffier, en présence de Monsieur BARTHOLIN, Procureur de la République, a été appelée l'affaire ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

2° PARTIE CIVILE :

Monsieur d'AUBERT François agissant en qualité de Maire de la Ville de LAVAL, demeurant dite ville, Hôtel de Ville, Place du 11 novembre 53000 LAVAL ; partie civile non comparante ; représentée par Maître BOULIOU, Avocat inscrit au Barreau de LAVAL

D'UNE PART

ET :

Monsieur Loïc REVEILLE né le 6 octobre 1956à ARGENTRE Mayenne, fils de Robert et de Florentine LARDON, demeurant 41, rue Oudinot 53000 LAVAL ; éducateur divorcé, de nationalité française, classe 76 ; jamais condamné libre ;

comparant et assisté de Maître HERISSE, Avocat au Barreau de LAVAL;

prévenu de :

DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL

D'AUTRE PART

A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité de Monsieur REVEILLE Loïc, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ;

Maître BOULIOU, Avocat de Monsieur d'AUBERT François, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

 

Maître HERISSE, Avocat de Monsieur REVEILLE Loïc a été entendu en sa plaidoirie ;

La Défense ayant eu la parole en dernier

Le greffier a tenu note du déroulement des débats

Puis, le Tribunal, composé des Magistrats du siège susnommés, a délibéré de l'affaire ;

Le 25/11/1999, lecture du dispositif du jugement a été donnée à l'audience par Monsieur DOUCHY, Président, en l'absence des autres Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, ainsi qu'il est prévu par l'article 485 du Code de Procédure Pénale, assisté de Chantal DILIS, -greffier, et en présence du ministère public

LE TRIBUNAL,

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE

Attendu que Monsieur REVEILLE Loïc a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance de Mademoiselle PARINGAUX Juge d'Instruction de ce siège en date du 10/08/1999

Attendu que Monsieur REVEILLE LoÏc a été cité à l'audience du 7/10/1999 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maîtres ROULLIER-LUCAS, Huissiers de Justice à LAVAL, délivré le 11/09/1999 à sa personne ;

Que la citation est régulière; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance;

Attendu que le prévenu a comparu ;

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement;

Sur plainte avec constitution de partie civile de Monsieur François d'AUBERT, maire de LAVAL, le sieur Loïc REVEILLE est renvoyé devant le présent tribunal pour avoir à LAVAL, courant septembre 1998, étant directeur de publication du bulletin d'information du syndicat FORCE OUVRIERE des employés municipaux de la Mayenne, LE VECTEUR LIBRE ET INDEPENDANT, par des écrits distribués dans un lieu public portant allégation ou imputation de faits portant atteinte à son honneur au à sa considération en l'espèce "M. d'AUBERT a expliqué la défection de six conseillers de la Majorité par la pression des manifestants : quel mépris". "M. d'AUBERT s'est délecté à livrer en pâture les salaires des cadres dont il veut supprimer les postes. Cette attitude est minable" diffamé à raison de ses fonctions ou de sa qualité de maire de LAVAL, M. F. d'AUBERT. ;

infraction prévue par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. et réprimée par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881.

Les deux phrases incriminées sont tirées des "brèves" parues dans ledit bulletin du mois de septembre 1998.

il est de jurisprudence constante et ici reproduite que "pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; à défaut d'une telle articulation, il ne peut s'agir que d'une injure".

Il eût donc été particulièrement utile que la partie civile réclamât son audition en cours d'instruction pour préciser en quoi elle estimait diffamatoires plutôt qu'injurieux les termes choisis dans ces brèves.

Sachant que ces brèves ne révèlent aucune imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération, elles ne sauraient être considérées comme diffamatoires.

Toute disqualification étant interdite en la matière, le Tribunal se gardera bien de conclure soit qu'elles sont injurieuses, soit qu'elles participent d'un esprit satirique ne dépassant pas les bornes de l'acceptable dans un contexte local conflictuel de suppression d'emplois municipaux.

Il ne pourra que prononcer la relaxe du prévenu, laquelle relaxe entraînera inévitablement un débouté de la demande de la partie civile qui s'en tenait à réclamer le franc symbolique ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort,

Contradictoirement à l'égard de Monsieur REVEILLE Loïc ;

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE

Relaxe Monsieur REVEILLE Loïc des fins de la poursuite sans peine -ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale ;

 

2° - SUR L'ACTION CIVILE

Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur François d'AUBERT

Déboute Monsieur François d'AUBERT de sa constitution de partie civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Ch. DILIS J. P. DOUCHY

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