Instabilité juridique chronique à la mairie de laval...

Le Tribunal Administratif de Nantes vient, de nouveau, de sanctionner un des nombreux errements organisationnels de la mairie de Laval. Nous vous communiquons l'intégralité du jugement ci dessous, il annule la quatrième organisation des services municipaux.

Aujourd'hui la municipalité tente d'achever laborieusement la définition de sa huitième organisation depuis 1995 (voir l'article de l'intersyndicale à propos du CTP du 18 septembre 2003). Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a tout lieu de penser que cette nouvelle organisation connaîtra un sort identique. Les paris sont ouverts...

Affaire à suivre...

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N°s 0000822, 0000891 et 0001048

M. Christian PERSIN. SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAVAL et SYNDICAT C.G.T. DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL

Le Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre,

M. Lainé Rapporteur

M. Christien Commissaire du gouvernement

Audience du 3 juillet 2003 Lecture du 27 août 2003

Vu 1/ la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2000 et le 20 décembre 2002, sous le n° 0000822. présentés par M. Christian PERSIN, demeurant 19, rue des Alouettes, 53970 L'Huisserie ;

M. PERSIN demande au Tribunal d'annuler la note du secrétaire général de la mairie de Laval en date du 22 février 2000 portant réorganisation des services techniques municipaux ,

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2003, présenté pour la commune de Laval, représentée par son maire,. par Me Pittard. avocat au barreau de Nantes . la commune de Laval conclut:

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de M. PERSIN à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

Vu 2/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 mars 2000, sous le n° 0000891, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAVAL, représenté par son secrétaire M. Réveille, ayant son siège 7, rue Renaise, 53000 Laval ; Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAVAL demande au Tribunal d'annuler la note du secrétaire général de la mairie de Laval en date du 22 février 2000 portant réorganisation des services techniques municipaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2003, présenté pour la commune de Laval, représentée par son maire, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Laval conclut:

1°) au rejet de la requête ,

2°) à la condamnation du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAVAL à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3/ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2000. sous le n° 0001048, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL. représenté par sa secrétaire Mme Chesnay, ayant son siège 7, rue Renaise. 53000 Laval ;

Le SYNDICAT C.G.T. DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL demande au Tribunal d'annuler la note du secrétaire général de la mairie de Laval en date du 22 février 2000 portant réorganisation des services techniques municipaux ,

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2003, présenté pour la commune de Laval, représentée par son maire, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes, la commune de Laval conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°)à la condamnation du SYNDICAT C.G.T. DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 mai 2003 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par le Tribunal ,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 1l juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 le rapport de M. Lainé. premier conseiller,

les observations de M. PERSIN, requérant,

les observations de Me Bernot substituant Me Pittard, avocat de la commune de Laval,

et les conclusions de M. Christien. commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées tendent à l'annulation de la même note de service en date du 22 février 2000, par laquelle le secrétaire général de la mairie de Laval a pris des "mesures transitoires (....) dans l'organisation de la direction générale des services techniques" municipaux ; qu'elles ont fait lobjet dune instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul jugement ;

Sur la recevabilité :

Considérant que si la note de service attaquée se borne sur quelques points, tel que le transfert du service foncier de la "direction des études et des moyens communs" à la "direction de l'urbanisme", à appliquer partiellement une nouvelle organisation déjà décidée par une délibération du conseil municipal du 25 juin 1999, elle procède également à une nouvelle répartition de certains emplois, notamment en scindant le bureau d'études architecturales et techniques de la "direction des équipements, de l'habitat et des études" en plusieurs services d'études respectivement attribués aux directions sectorielles compétentes, et en confiant des missions administratives regroupées à un attaché territorial placé auprès du directeur général des services techniques ; que. dès lors, elle ne peut être regardée comme une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : l° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; ..." ; qu'en l'espèce, la note du secrétaire général en date du 22 février 2000, dans la mesure où elle procède à une modification de l'organisation des services techniques municipaux qui entraîne une nouvelle répartition de certains emplois, entre dans le champ d'application de ces dispositions. et devait, dès lors, être précédée de la consultation pour avis du comité technique paritaire ; qu'il est constant qu'il n'a pas été procédé à cette consultation ; qu'ainsi, cette décision a été édictée suivant une procédure irrégulière, et doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de -justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761 -1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Laval doivent. dès lors. être rejetées ;

DECIDE:

Article 1 : La note de service du secrétaire général de la mairie de Laval en date du 22 février 2000 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Laval tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Christian PERSIN, au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAVAL, au SYNDICAT C.G.T. DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE LAVAL et à la commune de Laval.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juillet 2003, où siégeaient :

M. Cadenat, président, M. Lainé, premier conseiller, et Mme Brisson, conseiller, assistés de Mme Debout, greffier.

Prononcé en audience publique le 27 août 2003.

Le rapporteur, Le président, Le greffier,
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L. Lainé P. Cadenat L. Debout

 

 

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier,

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