LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES.

Il s'agit d'une instance paritaire où vont siéger vos représentants élus en novembre prochain. Son rôle est essentiel et parfaitement reconnu par le statut de la fonction publique Territoriale. Sa consultation pour avis est obligatoire dans de nombreux cas relevant des situations individuelles de chaque agent. Elle constitue une garantie fondamentale pour le respect des droits de chaque agent de la fonction publique.

Son rôle est décrit précisément dans la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 30 :

Article 30

 (Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XIV Journal Officiel du 16 juillet 1987)

 (Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 18 Journal Officiel du 28 décembre 1994)

"Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93 et 95 à 97 de la présente loi."

la Commission Administrative Paritaire couvre ainsi de nombreux champs de compétence :

Activités privées exercées par des fonctionnaires (article 25 du titre 1er du statut) ;
Inscriptions sur des listes d'aptitude (article 39);
Mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés (article 52)
Refus d'octroi d'un temps partiel (article 60);
Mise à disposition (article 61);
Mise à disposition d'un organisme d'intérêt général (article 62);
Demande de détachement (article 64);
Fin de détachement (article 67);
Placement en position hors cadre (article 70);
Demande de mise en disponibilité (article 72);
Avis et notation des fonctionnaires, Révision à la demande des intéressés (article 76);
Avancements d'échelon (article 78);
Tableau d'avancement de grade (article 80);
Reclassement (articles 82 à 84);
Sanctions disciplinaires (articles 89 à 91);
Procédures de licenciement pour insuffisance professionnelle (article 93);
Démission, perte d'emploi et cessation définitive de fonction (article 95 à 97)


Les modalités de composition, de fonctionnement de cette commission sont définies par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié par les décrets n°93-986 du 4 août 1993, n°95-1017 du 14 septembre 1995 et n° 98-680 du 30 juillet 1998n° 2001-49 du 16 janvier 2001.