Filière technique
Catégorie C
Grades - Agent de salubrité
- Agent de salubrité qualifié
- Agent de salubrité principal
- Agent de salubrité en chef

Cadre d'emplois des
Agents de salubrité (1)


Mode d'accès

Recrutement sans concours (2)

Au grade d'agent de salubrité.
Au grade d'agent de salubrité qualifié pour effectuer les fonctions:
- d'égoutier travaillant de façon continue en réseau souterrain (catégorie insalubre);
- d'organisation de convois mortuaires.
Pour exercer les fonctions d'agent de désinfection, les agents de salubrité doivent avoir satisfait à un examen d'aptitude organisé par le centre de gestion pour les collectivités affiliées et par les collectivités elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas affiliées
(3)

Stage (4)

Durée du stage: un an.
Prolongation exceptionnelle de stage: un an.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature
(5).


Evolution de carrière

Par avancement de grade

D'agent de salubrité à agent de salubrité qualifié (6).
Condition: justifier de six ans, au moins, de services effectifs y compris la période normale de stage dans le grade d'agent de salubrité au 1er janvier de l'année du tableau.

D'agent de salubrité qualifié à agent de salubrité principal
(7).
Condition: justifier de six ans, au moins, de services effectifs y compris la période normale de stage dans le grade d'agent de salubrité qualifié au 1er janvier de l'année du tableau.
D'agent de salubrité principal à agent de salubrité en chef
(8)
Condition: deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'agent de salubrité principal au 1er janvier de l'année du tableau. Le nombre des agents de salubrité en chef est limité à 15 % de l'effectif du cadre d'emplois.
Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à 7 agents et supérieur ou égal à 3, une nomination peut être prononcée.

Accès au cadre d'emploi des agents de maitrise territoriaux (cat. C)

Par concours interne (9)
Ouvert à tout fonctionnaire ou agent public justifiant de trois ans au moins de services publics effectifs
(10) dans un emploi technique de catégorie C au 1er janvier de l'année du concours.

Par promotion interne (11)
Etre au 5e échelon, au moins, du grade d'agent de salubrité et compter huit ans au moins de services effectifs (y compris la période normale de stage) dans un ou plusieurs grades du cadre d'emplois et avoir réussi l'examen professionnel.

Accès au cadre d'emploi des controleurs territoriaux (cat. B)

Par concours interne (12)
Ouvert à tout fonctionnaire ou agent public justifiant de quatre ans au moins de services publics
(10) au 1er janvier de l'année du concours.


Echelles de rémunération (10)

Agent de salubrité


Echelon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Indice Brut

251

257

263

274

290

301

311

324

333

347

364

Indice majoré

Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés

Mini

1a

1a 6m

1a 6m

1a 6m

2a

2a

2a

3a

3a

3a

-

Maxi

1a

2a

2a

2a

3a

3a

3a

4a

4a

4a

-

Agent de salubrité qualifié


Echelon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Indice Brut

259

268

277

294

307

320

333

345

360

374

382

Indice majoré

Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés

Mini

1a

1a 6m

1a 6m

1a 6m

2a

2a

2a

3a

3a

3a

-

Maxi

1a

2a

2a

2a

3a

3a

3a

4a

4a

4a

-

Agent de salubrité principal


Echelon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Indice Brut

267

274

291

306

321

334

347

363

379

396

427

Indice majoré

Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés

Mini

1a

1a 6m

1a 6m

1a 6m

2a

2a

2a

3a

3a

3a

-

Maxi

1a

2a

2a

2a

3a

3a

3a

4a

4a

4a

-

Agent de salubrité en chef


Echelon

1

2

3

Indice Brut

396

427

449

Indice majoré

Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés

Mini

2a

3a

-

Maxi

3a

4a

-

Pour calculer votre rémunération (hors primes), cliquez-ici


Nouvelle bonification indiciaire (13)

- Fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents de salubrité exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans les communes de moins de 2000 habitants: 10 points majorés.
- Agents de salubrité exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics): 10 points majorés.
- Fonctionnaires de catégorie C assurant les fonctions de maître d'apprentissage agréé au sens de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992: 20 points majorés.
- Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces zones urbaines sensibles: 10 points majorés.
- Agents de salubrité exerçant, à titre exclusif, les fonctions de fossoyeur dans les communes de plus de 2000 habitants: 10 points majorés.
- Fonctionnaires assurant les fonctions de régisseurs d'avances ou de recettes:

- régie de 20 000 F à 120 000 F: 10 points majorés;
- régie supérieure à 120 000 F: 15 points majorés.


- Fonctionnaires assurant les fonctions de thanatopracteur : 15 points majorés;
- Agents de salubrité assurant, à titre exclusif, les fonctions de fossoyeur dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2000 habitants, selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux: 10 points majorés.



Régime indemnitaire (14)

Les agents de ce cadre d'emplois peuvent percevoir :
- des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans la limite de 25 heures mensuelles ;
- une indemnité d'exercice des missions des personnels de la filière technique agents de salubrité : 7 500 francs (taux moyen annuel).


Missions (15)

Les agents de salubrité peuvent exercer un emploi:
1) soit d'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées;
2) soit d'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé du traitement des ordures ménagères;
3) soit de fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires;
4) soit d'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination.
Les agents de salubrité qualifiés sont chargés:
1) de conduire les travaux confiés à un groupe d'agent de salubrité: ils peuvent participer personnellement à l'exécution de ces tâches;
2) d'exercer l'emploi d'égoutier… travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable au travail en milieu insalubre;
3) d'organiser les convois mortuaires;
4) de répartir et d'exécuter les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination.
Les agents de salubrité principaux et les agents de salubrité en chef sont chargés de conduire les travaux confiés à des agents de salubrité qualifiés; ils peuvent participer personnellement à l'exécution de ces travaux.

 

(1) Décret n° 88-553 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux.
(2) Art. 5 du décret précité.
(3) Art. 6 du décret précité.
(4) Art. 7 du décret précité.
(5) Art. 8 du décret précité.
(6) Art. 10 du décret précité.
(7) Art. 11 du décret précité.
(8) Art. 11-1 du décret précité.
(9) Art. 6 du décret n° 88-547 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise.
(10) Les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ne sont pas comptées comme services effectifs.
(11) Art. 7-1 du décret précité.
(12) Art. 5-2 du décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs de travaux.
(13) Décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié.
(14) Décret n° 91-875 du 06 septembre 1991.
(15) Art. 2 à 4 du décret n° 88-553 du 6 mai 1988.