Filière sanitaire et sociale
Catégorie B
Grades Assistant médico-technique de classe normale
Assistant médico-technique de classe supérieure
Assistant médico-technique hors classe

Cadre d'emplois des
Assistants territoriaux médico-techniques (1)


Mode d'accès

Par concours externe sur titres avec épreuves(2)
Ouvert aux candidats titulaires :
d'un titre ou d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ;
du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
Le concours comporte un entretien avec le jury dont les modalités sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités affiliées et par les collectivités elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas affiliées.

Stage (3)
Durée du stage : 1 an.
Prolongation exceptionnelle du stage : 6 mois maximum.

Bonification d’ancienneté (4)

Les assistants médico-techniques justifiant d’une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans le service public, pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité si elle a été exercée à temps plein de manière continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et n’être attribuée qu’une fois au cours de la carrière.


Evolution de carrière

Par avancement de grade
Accès au grade d'assistant médico-technique de classe supérieure (5)
Conditions : avoir atteint le 6e échelon du grade d'assistant médico-technique de classe normale et justifier de dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois.
Quota : le nombre des assistants médico-techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 10 % du nombre des assistants médico-techniques de classe normale et de classe supérieure.

Accès au grade d'assistant médico-technique hors classe (6)
Conditions :
Ouvert aux assistants médico-techniques de classe normale comptant cinq ans au moins de services effectifs dans leur grade et aux assistants médico-techniques de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat «cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale », du certificat « moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie» ou d'un diplôme de cadre de santé.
Ouvert après réussite à l'examen professionnel, aux assistants médico-techniques de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois.
Ouvert aux assistants médico-techniques de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.


Echelles de rémuneration (7)

Assistant médico-technique hors classe


Echelon

1

2

3

4

5

6

7
Indice Brut 422 455 485 522 557 595 638
Indice majoré Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés
Mini 1a 1a 6m 1a 6m 2a 6m 2a 6m 2a 6m -
Maxi 1a 2a 6m 2a 6m 3a 6m 3a 6m 3a 6m -

Assistant médico-technique de classe supérieure


Echelon

1

2

3

4

5
Indice Brut 471 499 530 565 593
Indice majoré Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés
Mini 3a 3a 3a 4a -
Maxi 3a 3m 3a 3m 3a 3m 4a 3m -

Assistant médico-technique de classe normale


Echelon

1

2

3

4

5

6

7

8
Indice Brut 322 346 372 407 443 480 519 558
Indice majoré Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés
Mini 1a 2a 3a 3a 4a 4a 4a -
Maxi 2a 2a 6m 3a 6m 3a 6m 4a 6m 4a 6m 4a 6m -

 



Nouvelle bonification indiciaire (8)

– Fonctionnaires de catégorie B assurant les fonctions
de maître d'apprentissage agréé au sens de la loi
no 92-675 du 17 juillet 1992 : 20 points majorés.
– Assistants médico-techniques exerçant les fonctions de techniciens qualifiés de laboratoire ou de manipulateurs d'électroradiologie et psychorééducateurs : 13 points majorés.
– Fonctionnaires assurant les fonctions de régisseur d'avances ou de recettes :
régie de 20 000 F à 120 000 F : 10 points majorés ;
régie supérieure à 120 000 F : 15 points majorés.


Régime indemnitaire (9)

Les agents du cadre d’emplois peuvent percevoir :
une prime de rendement et de service :
assistants médico-techniques de classe normale :
8 % du TMBG* ;
assistants médico-techniques de classe supérieure : 10 % du TMBG ;
assistants médico-techniques hors classe :
10 % du TMBG.
Une prime de participation aux recettes de laboratoire :
taux moyen : 15 % du TMBG (
10).
* TMBG : traitement moyen brut du grade.


Missions (11)

Les membres du cadre d’emplois exercent leurs fonctions, selon la formation qu’ils ont reçue, dans lune des spécialités suivantes :
– Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.
– Manipulateur d’électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les compétences que leur attribue le décret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale.
– Les assistants territoriaux médico-techniques hors classe exercent soit des fonctions de surveillant, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières.

 

1) Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux médico-techniques.
2) Art. 4 du décret précité.
3) Art. 5 du décret précité.
4) Art. 8 du décret précité.
5) Art. 15 du décret précité.
6) Art. 16 du décret précité.
7) Décret no 92-872 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux médico-techniques.
8) Décret no 91-711 du 24 juillet 1991.
9) Décret no 91-875 du 6 septembre 1991.
10) Arrêté ministériel du 1er octobre 1992.
11) Art. 2 du décret no 92-871 du 28 août 1992.