Filière sanitaire et sociale
Catégorie A
Grades Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2ème classe.
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 1ère classe.
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe.
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe exceptionnelle.

Cadre d'emplois des
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux (1)


Mode d'accès

Par concours externe sur titre avec épreuves (2)
Ouvert aux candidats titulaires des diplômes d'Etat de docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie ou d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 ou à l'article L.514 du code de la santé publique et délivrés dans un autre état membre de la Communauté européenne ou dans un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ce concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.
Les concours sont organisés par les centres de gestion pour les collectivités affiliées et par les collectivités elles-mêmes, lorsqu'elles ne sont pas affiliées.

Stage et formation initiale(3)
Durée du stage: 1 an; prolongation exceptionnelle du stage: 6 mois maximum.
Durée de la formation initiale organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale: 2 mois.


Evolution de carrière (4)

Accès au grade de biologiste, vétérinaire, et pharmacien de 1ère classe.
Condition:
Avoir atteint le 8ème échelon du grade de biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2ème classe.

Accès au grade de biologiste, vétérinaire, et pharmacien hors classe.
Condition:
Avoir le grade de biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 1ère ou de 2ème classe et justifier de 10 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Quota:
Le nombre de biologistes, vétérinaires, et pharmaciens hors classe ne peut excéder 35% de l'effectif des biologistes, vétérinaires, et pharmaciens de 2ème classe, 1ère classe et hors classe.

Accès au grade de biologiste, vétérinaire, et pharmacien de classe exceptionnelle (5)
Conditions:
Soit:
avoir atteint le 6ème échelon du grade de biologiste, vétérinaire, et pharmacien de 2ème classe.
et avoir réussi l'examen professionnel sur titres avec épreuves.
Soit:
justifier de 4 ans de services effectifs dans le grade de biologiste, vétérinaire, et pharmacien 1ère classe ou hors classe.
et avoir réussi l'examen professionnel sur titre avec épreuves.
Les examens professionnels mentionnés ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités affiliés et par les collectivités elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas affiliées.
Les candidats doivent posséder:
Deux certificats d'études spéciales de biologie.
Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale (6)


Echelles de rémunération

Biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle


Echelon

1

2

3

4

5

6

7

8
Indice Brut 681 732 771 830 901 966 1015 HEA
Indice majoré Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés
Mini 1a 6m 2a 2a 2a 3a 3a 3a 6m -
Maxi 2a 2a 6m 2a 6m 2a 6m 3a 6m 3a 6m 4a -

Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe


Echelon

1

2

3

4

5

6
Indice Brut 750 801 852 901 966 1015
Indice majoré Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés
Mini 2a 2a 2a 3a 3a -
Maxi 2a 2m 2a 2m 2a 2m 3a 3m 3a 3m -

Biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1ère classe
* Echelon provisoire créé pour l'intégration des directeurs de laboratoires d'analyses médicales en fonction au 30/08/92.


Echelon

1

2

3


*
Indice Brut 772 821 852 901
Indice majoré Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés
Mini 2a 2a 2a -
Maxi 2a 2m 2a 2m 2a 2m -

Biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2ème classe


Echelon

1

2

3

4

5

6

7

8
Indice Brut 401 471 508 558 612 655 701 750
Indice majoré Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés
Mini 1a 1a 1a 6m 2a 2a 2a 2a 6m -
Maxi 1a 1a 1a 9m 2a 2m 2a 2m 2a 2m 2a 9m -

 



Nouvelle bonification indiciaire (7)

Fonctionnaires de catégorie A assurant les fonctions de maître d'apprentissage agréé au sens de la loi n° 92/675 du 17 juillet 1992: 20 points majorés;
Fonctionnaires assurant les fonctions de régisseurs d'avances ou de recettes:
Régie de 20 000 F à 120 000 F: 10 points majorés;
Régie supérieure à 120 000 F: 15 points majorés.


Régime indemnitaire

Les agents du cadre d’emplois peuvent percevoir:
Une prime de participation aux recettes de laboratoire (8)
Le montant des primes allouées est déterminé dans la limite d'un crédit global. Taux moyen: 25%
Une prime de service et de rendement (9)
Cette prime est calculée dans la limite d'un crédit global déterminé par référence à un taux moyen afférent à chaque grade.
Le montant individuel est déterminé par l'autorité territoriale. Le montant alloué à un agent ne peut dépasser le double du taux moyen fixé pour le grade.
Taux moyen par grade:
Biologiste, pharmacien et vétérinaire de 2ème classe: 9%
Biologiste, pharmacien et vétérinaire de 1ère classe: 9%
Biologiste, pharmacien et vétérinaire de hors classe: 12%
Biologiste, pharmacien et vétérinaire de classe exceptionnelle: 15%


Missions (10)

Dans les limites de leurs spécialités, les biologistes, vétérinaires, et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologique ou d'en surveiller l'exécution.
Ils peuvent être chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent.
Ils peuvent participe à des actions d'enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d'activités.
Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes:
Lorsque l'effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à cinquante;
Au-delà, par tranche de trente agents.

 

1) Décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, pharmaciens et vétérinaires territoriaux.
2) Art. 4 du décret précité.
3) Art. 5 du décret précité.
4) Art. 12 du décret précité.
5) Art. 13 du décret précité.
6) Art. 14 du décret précité.
7) Décret n° 91-711 du 24 juillet 1991.
8) Arrêté ministériel du 1er octobre 1992
9) Décret n° 70-354 du 21 avril 1970.
10) Art. 2 du décret n° 92-867 du 28 août 1992.