Fin de Pantouflage à la SAHLM.......

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Les Affaires :

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______Fin de Pantouflage à la SAHLM....

Par jugement en date du 30 novembre 2000, le Tribunal Administratif de Nantes vient d'annuler le détachement de M. Jean Claude Le Lay (à l'époque, le 1er DGST de la mandature) sur le poste de Directeur de la Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré de Laval présidée par Paul Lépine. Nous vous reproduisons l'intégralité de ce jugement.

 

LE RAPPEL DES FAITS :

Le vendredi 31 mai 1996 à 9 heures, la Commission Paritaire de catégorie A se réunissait afin de formuler un avis sur la demande de détachement de Monsieur Jean-Claude Le Lay sur le poste de Directeur de la SAHLM de Laval, avec effet au lendemain 1er juin.

Le vote de la CAP a été le suivant : collège employeur, une voix pour ; collège salariés (2 FO, 2 CFDT), 4 refus de vote motivés par la succession des irrégularités qui ont caractérisé cette CAP. Comme l'atteste le procès verbal de la séance, les représentants du personnel avaient soulevé la question de la compatibilité de ce détachement avec les missions exercées par M. Le Lay dans le cadre de son emploi de DGST : "Avait-il été amené, dans les cinq dernières années, à exercer un contrôle sur la SAHLM, à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ? ".

M. Troadec s'était distingué lors de cette même séance : "M. Troadec souhaite que la méfiance des agents vis à vis des employeurs cesse"... ; "M.Troadec reproche aux représentants FO d'embêter le monde, arguant d'un travail à faire plus sérieux, il quitte la salle..." (extraits du PV de la séance.).

En l'espèce la méfiance était justifiée et ce n'était pas "embêter le monde" que de s'inquiéter du respect du statut et des règles déontologiques élémentaires

"Art. 432-13.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100 de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède.

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées; des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics prévus par la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. L'infraction n'est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale."

qui permettent d'éviter que des fonctionnaires ne se retrouvent dans une situation juridique inextricable et en infraction avec l'article 432-13 du Code Pénal .

M. Troadec, Adjoint au Maire et ses collègues de la délégation patronale eurent été plus inspirés et prévoyants de tenter de répondre aux interrogations légitimes des élus du personnel.

Une fois de plus, cette délégation patronale en CAP avait décidé que cette instance n'était qu'une chambre d'enregistrement des décisions de d'Aubert, son avis une formalité presque facultative. Face à cette attitude méprisante vis à vis du Paritarisme, notre organisation syndicale décida d'ouvrir un contentieux.

Le Préfet fut saisi le 9 juillet 1996 afin qu'il exerce le contrôle de légalité sur l'arrêté de détachement pris par le Maire (et Ministre !) François d'Aubert. Il estima ne pas devoir nous répondre.

Le 6 novembre 1996, notre organisation déposait donc un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes.

Le 6 décembre 1996, le Conseil d'Etat réuni en assemblée se prononce sur une requête présentée par M.Géniteau, gérant de la société Lambda, qui possède 12 actions du Crédit Foncier de France, demandant l'annulation du décret de nomination par voie de détachement de M. Beaufret, Fonctionnaire de la Direction du Trésor, au poste de sous-gouverneur du Crédit Foncier de France. L'arrêt est le suivant (CE Ass. 6 décembre 1996 Sté Lambda n° 167502, RFDA 1997, p. 173, concl. Piveteau, AJDA 1997, p. 152.) :

"Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Lambda :

Considérant que la société Lambda présente, en sa qualité d'actionnaire du Crédit Foncier de France, un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision portant nomination de l'un des dirigeants de cette société ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. Géniteau :

Considérant que M. Géniteau, en sa qualité de gérant de la société civile Lambda, a qualité pour représenter ladite société en justice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir susmentionnées doivent être écartées ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 29 décembre 1994 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les dispositions de l'article 432-13 du Code pénal interdisent à toute personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public, à raison même de sa fonction, d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, ou d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, d'occuper un emploi dans ladite entreprise avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation des fonctions de surveillance ou de contrôle susmentionnés ; qu'elles font également obstacle à ce que l'autorité administrative nomme un fonctionnaire dans un poste où, quelle que soit la position statutaire qu'il serait amené à occuper, il contreviendrait à ces dispositions ; que la circonstance que les dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat et des textes pris pour son application ne s'appliquent pas aux fonctionnaires détachés est sans influence sur l'application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 432-13 du Code pénal ;

Considérant que, eu égard à son statut juridique de droit privé et à la composition de son capital, le Crédit Foncier de France est une entreprise privée ; que M. Beaufret, avant sa nomination au poste de sous-gouverneur au Crédit foncier de France, exerçait, en sa qualité de chef du service des affaires monétaires et financières à la direction du Trésor, un contrôle direct sur cet établissement ; qu'ainsi la société Lambda est fondée à soutenir que le décret nommant M. Beaufret sous-gouverneur du Crédit foncier de France est entaché d'excès de pouvoir ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mai 1995 :

Considérant que l'arrêté du 3 mai 1995 du Premier ministre, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre du Budget maintenant M. Beaufret en position de détachement en qualité de sous-gouverneur du Crédit Foncier de France, pour une durée maximale de trois ans à compter du 9 janvier 1995, a été publié au Journal officiel du 6 mai 1995 ; qu'aucune disposition légale et réglementaire ni aucun principe n'imposaient à l'administration de notifier cette décision à la société Lambda ; que les conclusions tendant à son annulation n'ont été enregistrées au Conseil d'Etat que le 23 octobre 1996 ; qu'elles sont donc tardives et par suite irrecevables ; (annulation du décret, rejet du surplus) ".

Cet arrêt Beaufret lève une ambiguïté du statut de l'époque. En effet suite aux lois anti-corruption prises sous le gouvernement Balladur, de nouvelles dispositions statutaires destinées à mieux contrôler le pantouflage des fonctionnaires étaient entrées en application. En particulier, s'agissant de fonctionnaires ayant quitté leurs fonctions pour rejoindre des entreprises privées, une commission de déontologie venait d'être instituée afin de formuler un avis sur la compatibilité des activités privées et les fonctions publiques exercée antérieurement. Cette commission n'avait pas à formuler un avis sur les cas de détachement prononcés par une Autorité administrative. L'arrêt Beaufret rappelle la primauté des dispositions du Code Pénal qui depuis plusieurs décennies interdisent aux fonctionnaires toute activité au sein d'entreprises qu'ils ont eu à connaître avant l'expiration d'un délai de cinq années après la cessation de leurs fonctions.

Voici des extraits des conclusions du Commissaire du Gouvernement, Denis Piveteau, présentées au Conseil d'Etat réuni en Assemblée pour statuer sur la requête de la société Lambda :

"On se souvient que l'un des buts des auteurs de l'article 432-13 du code Pénal est d'éviter toute faiblesse de la part d'un fonctionnaire qui voudrait se concilier les bonnes grâces d'un futur employeur. Le contrat passé entre l'agent qui quitte son administration et l'entreprise qui l'accueille ne doit pas venir récompenser des faveurs occultes. Mais comment un fonctionnaire serait-il tenté d'avantager une entreprise qu'il sait impuissante dans le choix de ses collaborateurs ? La désignation autoritaire n'exclut-elle pas, par hypothèse, tout risque d'ingérence ?

Nous ne le pensons pas, bien que ce raisonnement ait l'adresse de se glisser dans l'une des petites différences juridiques qui séparent l'arrêt d'assemblée de 1969 de la présente affaire. En 1969, le Ministre avait approuvé une nomination dont la proposition résultait forcément d'une entente préalable entre l'Inspecteur contrôleur et la caisse contrôlée. Ici, le président de la République impose au Crédit Foncier de France son nouveau sous-Gouverneur.

Mais cette petite faille n'a rien d'une brèche.

"Premièrement parce qu'il faut se garder d'une vision trop innocente des processus de nomination. Ce n'est pas parce que l'entreprise d'accueil est juridiquement passive qu'elle restera inerte. Dans bien des cas, elle saura inspirer le choix de ses dirigeants. Qui oserait soutenir que l'autorité supérieure qui nomme ne peut jamais être victime d'un jeu d'influence, et d'un arrangement qu'elle ignore mais qu'elle va consacrer ?

 

Deuxièmement, le texte pénal cherche également à éviter bien d'autres formes de collusion (voyez les travaux préparatoires de la loi de 1992, et par exemple l'intervention du Garde des sceaux au Sénat le 24 Juin 1992, JO Sénat, p.1944). Le bénéficiaire de la nomination peut avoir préparé sa sortie, non pour gagner le soutien de son entreprise, mais simplement pour rendre plus aisé l'exercice de ses futures fonctions. Ou encore, le nouveau dirigeant peut, de par les informations confidentielles qu'il détient sur les sociétés concurrentes, placer son entreprise dans une position anormalement favorable. Enfin, on ne doit pas sous-estimer la gêne que pourront avoir les fonctionnaires du contrôle à exercer leur mission à l'égard de leur ancien directeur. Bref, ce serait un mensonge que de limiter l'objet du texte à la seule prévention des arrangements coupables antérieurs à la nomination.

Troisièmement surtout, même si rien de tout cela ne se produit, on n'empêchera pas le doute de se glisser dans l'esprit des chefs d'entreprise concurrentes, ou de n'importe quel citoyen. La suspicion n'a pas d'autres limites que l'imagination de ceux qui la répandent ; elle se diffuse comme la rumeur. La loi pénale a voulu couper toutes les têtes de cette hydre, et c'est pour cela que l'interdit est et demeure un interdit matériel, et sanctionne une pure situation de fait. Il y a d'autres dispositions pour punir directement les corruptions, trafics d'influence, complaisances ou favoritismes lorsque l'on peut les saisir effectivement (anciens article 177 et 178 , actuel article 432-11). L'objet de l'article 432-13 n'est pas de répéter la même chose. Il prohibe un état objectif, parce qu'il veut protéger de l'invisible, et même de ce qui ne s'est peut-être jamais produit. Un fonctionnaire coupable d'ingérence n'est pas un fonctionnaire coupable de corruption, c'est un fonctionnaire coupable de s'être exposé à la médisance."

Cet arrêt Beaufret confirme la justesse des interrogations formulées par les représentants du Personnel lors de la CAP du 31 mai 1996 ; notre organisation joindra cette pièce à l'occasion du dépôt d'un mémoire en réponse à la Ville de Laval.

Le Tribunal Administratif de Nantes reprendra dans la rédaction de son jugement la considération essentielle de l'Arrêt Beaufret et annulera le détachement de M. Le Lay.

Dans le Figaro du 13 décembre 2000, un article de Claire Bommelaer (cf. reproduction en encadré) indique que parmi les dizaines d'articles du projet de loi de modernisation sociale, deux concernent le rôle de la commission de déontologie "relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique", laquelle connaîtrait désormais les cas de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires. Ces dispositions éviteraient que des fonctionnaires ne respectent pas les dispositions de l'article 432-13 du Code Pénal.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

N° 96.3720

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL

M. Christien

Rapporteur

M. Degommier

Commissaire du gouvernement

 

Audience du 2 novembre 2000 , Lecture du 30 novembre 2000

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Le tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre,

 

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 novembre 1996, sous le n° 96.3720, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL, représenté par son secrétaire en exercice, ayant son siège 7, rue Renaise, 53000 Laval ;

Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 1996 par lequel le maire de Lavai a placé M. Jean-Claude Le Lay, ingénieur territorial en chef, en position de détachement pour cinq ans à compter du 1er juin 1996 auprès de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Laval ;

Vu l'arrêté du 31 mai 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2000 :

. le rapport de M. Christien, premier conseiller,

. et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 11 mai 1996, le maire de Laval a placé M. Jean-Claude Le Lay, ingénieur territorial en chef, en position de détachement pour cinq ans à compter du 1er juin 1996 auprès de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Laval ;

Sur la recevabilité

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté susmentionné ait été publié et que, de ce fait, les délais de recours contentieux aient commencé à courir à l'égard des tiers ; que, par suite, la ville de Laval n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL est tardive ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres-moyens de la requête :

Considérant que les dispositions de l'article 432-13 du code pénal interdisent à toute personne avant été chargée, en tant que fonctionnaire public, à raison même de sa fonction, d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée ou d'exprimer son avis sur les opérations

effectuées par une entreprise privée, d'occuper un emploi dans ladite entreprise avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation des fonctions de surveillance ou de contrôle susmentionnées ; qu'elles font également obstacle à ce que l'autorité administrative nomme un fonctionnaire dans un poste où, quelle que soit la position statutaire qu'il serait amené à occuper, il contreviendrait à ces dispositions , que la circonstance que les dispositions de l'article 95 de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale et des textes pris pour son application ne s'appliquent pas aux fonctionnaires détachés est sans influence sur l'application des dispositionsmentionnées ci-dessus de l'article 432-13 du code pénal ;

 

Considérant que le syndicat requérant soutient, sans être démenti par la ville de Laval, qu'en sa qualité de directeur général des services techniques de la ville, M. Le Lay était appelé à connaître des nombreuses prestations que lesdits services réalisaient pour le compte de la société d'habitations à loyer modéré, formulait des avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes de permis de construire déposés par ladite société et contrôlait le respect par celle-ci des prescriptions d'urbanisme; que de telles relations correspondent à celles visées par l'article 432-13 du code pénal; qu'ainsi, le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL est fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'arrêté attaqué du 31 mai 1996 est entaché d'excès de pouvoir et doit être annulé ;

 

DECIDE:

Article 1 : L'arrêté n° P 9711 du 31 mai 1996 du maire de Laval est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LAVAL, à la ville de Laval et à M. Jean-Claude Le Lay.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 novembre 2000, où siégeaient :

M. Chamard, président,

M. Christien et M. Molla, premiers conseillers, assistés de Mlle Appriou, greffier.

Prononcé en audience publique le 30 novembre 2000.

Le rapporteur, Le président, Le greffier,

R. Christien M. Chamard H. Appriou

 

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

 

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