Filière sanitaire et sociale
Catégorie C
Grades agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles (échelle 3)
de 1re classe des écoles maternelles (échelle 4)

Cadre d'emplois des
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(1)


Mode d'accès

Par concours externe sur titres avec épreuves
Sans condition de limite d’âge, peuvent se présenter les candidats titulaires du CAP petite enfance (2).
Les concours sont organisés par les centres de gestion pour les collectivités affiliées, ou par les collectivités elles-mêmes si elles ne sont pas affiliées.

Mesures transitoires
Jusqu'au 17 décembre 2000, peuvent accéder au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles (Asem), les candidats admis:
soit à un concours externe sur épreuves ;
soit à un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires territoriaux qui justifient au 1er janvier de l'année du concours d'un an au moins de services publics effectifs dans un emploi de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C (y compris les périodes de stage).
Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature des épreuves sont fixées par le décret no 93-976 du 29 juillet 1993 (3).

Stage
Durée du stage : 1 an.
Prolongation exceptionnelle du stage (après avis de la commission administrative paritaire) : 1 an.
Toutefois, les candidats qui avaient antérieurement à leur nomination la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition quels aient accompli deux ans au moins de services publics dans un emploi de même nature (4).


Evolution de carrière

Avancement de grade
D’agent spécialisé des écoles maternelles de 2e classe à agent spécialisé des écoles maternelles de 1re classe
Conditions : justifier d'au moins dix ans de services effectifs dans la 2e classe (y compris la période normale de stage) au 1er janvier de l'année du tableau.
Le nombre des agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif du cadre d'emplois. Toutefois, pour tenir compte des agents directement intégrés au grade d'agent spécialisé des écoles maternelles de 1re classe, lorsque le nombre de ces agents est supérieur à 15 % de l'effectif, il peut être procédé, jusqu'à ce que cette proportion soit atteinte, à une nomination à la 1re classe pour chaque diminution, au sein de l'effectif, de deux agents de 1re classe (5).
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur (6).

Accès à d'autres cadres d'emplois.
Aucun accès à un autre cadre d'emplois de la filière sanitaire et sociale par la voie de la promotion interne n'est envisagé par la réglementation en vigueur.
Toutefois, l'accès par la voie du concours interne au cadre d'emplois. des adjoints administratifs (catégorie C) est ouvert à tout fonctionnaire et agent public comptant un an au moins de services publics effectifs au 1er janvier
de l'année du concours (article 4 du décret no 87-1109 du 30 décembre 1987).


Echelles de rémuneration (7)

Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles


Echelon

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10 11
Indice Brut 259 268 277 294 307 320 333 345 360 374 382
Indice majoré Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés
Mini 1a 1a 6m 1a 6m 1a 6m 2a 2a 2a 3a 3a 3a -
Maxi 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 4a 4a 4a -

Agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles


Echelon

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10 11
Indice Brut 251 257 263 274 290 301 311 324 333 347 364
Indice majoré Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés
Mini 1a 1a 6m 1a 6m 1a 6m 2a 2a 2a 3a 3a 3a -
Maxi 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 4a 4a 4a -

 



Nouvelle bonification indiciaire (8)

Fonctionnaires de catégorie C assurant les fonctions de maître d'apprentissage agréé au sens de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 : 20 points majorés.

Agents spécialisés des écoles maternelles exerçant leurs fonctions à titre principal dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret no 96-1156 du 26 décembre 1996 ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces zones urbaines sensibles : 10 points majorés.

Fonctionnaires assurant les fonctions de régisseur d'avances ou de recettes:
régie de 20 000 F à 120 000 F : 10 points majorés ;
régie supérieure à 120 000 F : 15 points majorés.


Régime indemnitaire (9)

En application du décret du 6 septembre 1991 des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) peuvent être versées dans les conditions prévues par le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié. Les membres de ce cadre d'emplois peuvent également bénéficier de l'enveloppe supplémentaire.


Missions(10)

Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative.

 

1) Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
2) Article 3 du décret précité.
3) Article 17 du décret précité.
4) Article 4 du décret précité.
5) Articles 8 et 18 du décret précité.
6) Article 14 du décret no 89-227 du 17 avril 1989.
7) Décrets nos 87-1107 et 87-1108 du 30 décembre 1987.
8) Décret no 91-711 du 24 juillet 1991.
9) Décret no 91-875 du 6 septembre 1991.
10) Article 2 du décret no 92-850 du 28 décembre 1992.