Mode d'accès
Par concours externe sur titres avec épreuves
Ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux
fonctions d'aide-soignant, diplôme professionnel d'aide-soignant, certificat d'aptitude
aux fonctions d'aide médico-psychologique, titre ou diplôme homologué au moins au
niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé et
délivré dans une discipline à caractère médico-social.
Stage (3)
Durée du stage : 1 an.
Prolongation exceptionnelle de stage : 1 an maximum.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire
sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services
publics effectifs dans un emploi de même nature.
Evolution de
carrière
Avancement de grade
Dauxiliaire de soins à auxiliaire de soins principal
condition : avoir atteint le 7e échelon du grade d'auxiliaire de soins.
Quota : le nombre des auxiliaires de soins principaux ne peut être supérieur à 15 % de
l'effectif du cadre d'emplois (4).
Accès à d'autres cadres d'emplois
Aucun accès par la voie de la promotion interne n'est envisagé par la réglementation en
vigueur. Par conséquent, l'accès au cadre d'emplois des puéricultrices ou des
éducateurs de jeunes enfants (cat. B) n'est possible qu'après concours sur titres.
Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice
ou d'un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
En revanche, l'accès par la voie du concours interne au cadre d'emplois des adjoints
administratifs (cat. C) est ouvert à tout fonctionnaire et agent public comptant un an au
moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours (art 4 du
décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié).
Echelles de rémuneration(5)
Auxiliaire de soins principal (échelle 4)
Echelons provisoires créés pour l'intégration des
auxiliaires de soins qui, à la date de parution du statut étaient placés sur l'échelle
5 ou avaient vocation à y accéder.
Auxiliaire de soins (échelle 3)
Nouvelle bonification indiciaire (6)
Fonctionnaires de catégorie C assurant les fonctions
de maître d'apprentissage agréé au sens de la loi
no 92-675 du 17 juillet 1992 : 20 points majorés.
Auxiliaires de soins exerçant leurs fonctions à titre principal dans les zones urbaines
sensibles dont la liste est fixée par le décret no 96-1156 du 26 décembre 1996 ou dans
les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces zones
urbaines sensibles : 10 points majorés.
Fonctionnaires assurant les fonctions de régisseur d'avances ou de recettes:
régie de 20 000 F à 20 000 F : 10 points majorés ;
régie supérieure à 120 000 F : 15 points majorés.
Régime indemnitaire (7)
Les agents de ce cadre demplois peuvent percevoir:
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) dans la limite de 25 heures
mensuelles ;
une indemnité de sujétions spéciales égale à 10 % du traitement brut de l'agent
(traitement de base non compris l'indemnité de résidence) ;
une prime forfaitaire mensuelle d'un montant de 100 francs ;
une prime de service calculée sur la base d'un crédit global égal à 7,5 % des crédits
utilisés sur l'exercice budgétaire pour la liquidation des traitements budgétaires
bruts des personnels en fonction pouvant prétendre à la prime.
Le montant individuel est fixé dans la limite d'un montant maximum égal à 17 % du
traitement brut de l'agent
une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches:
montant forfaitaire pour 8 heures de travail effectif un dimanche ou un jour férié ;
indemnité versée au prorata du temps travaillé.
Missions
Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide
soignant collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies
à l'article 3 du décret no 84-689 du 17 juillet 1984 (8).
Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent
aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre
technicien formé à cet effet.
Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le
chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes
nécessitées par l'exécution des soins dentaires (9).
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