Filière sanitaire et sociale
Catégorie C
Grades auxiliaire de soins (échelle 3)
auxiliaire de soins principal (échelle 4)

Cadre d'emplois des
Auxiliaires de soins territoriaux (1)


Mode d'accès

Par concours externe sur titres avec épreuves
Ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, diplôme professionnel d'aide-soignant, certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, titre ou diplôme homologué au moins au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé et délivré dans une discipline à caractère médico-social.

Stage (3)
Durée du stage : 1 an.
Prolongation exceptionnelle de stage : 1 an maximum.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Evolution de carrière

Avancement de grade
D’auxiliaire de soins à auxiliaire de soins principal
condition : avoir atteint le 7e échelon du grade d'auxiliaire de soins.
Quota : le nombre des auxiliaires de soins principaux ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif du cadre d'emplois (4).

Accès à d'autres cadres d'emplois
Aucun accès par la voie de la promotion interne n'est envisagé par la réglementation en vigueur. Par conséquent, l'accès au cadre d'emplois des puéricultrices ou des éducateurs de jeunes enfants (cat. B) n'est possible qu'après concours sur titres.
Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
En revanche, l'accès par la voie du concours interne au cadre d'emplois des adjoints administratifs (cat. C) est ouvert à tout fonctionnaire et agent public comptant un an au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours (art 4 du décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié).


Echelles de rémuneration(5)

Auxiliaire de soins principal (échelle 4)


Echelon

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10 11
Indice Brut 259 268 277 294 307 320 333 345 360 374 382
Indice majoré Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés
Mini 1a 1a 6m 1a 6m 1a 6m 2a 2a 2a 3a 3a 3a -
Maxi 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 4a 4a 4a -

Echelons provisoires créés pour l'intégration des auxiliaires de soins qui, à la date de parution du statut étaient placés sur l'échelle 5 ou avaient vocation à y accéder.


Echelon

1

2
Indice Brut 393 407
Indice majoré Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés
Mini 3a -
Maxi 4a -

Auxiliaire de soins (échelle 3)


Echelon

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10 11
Indice Brut 251 257 263 274 290 301 311 324 333 347 364
Indice majoré Cliquez pour voir le tableau de correspondance Indices Bruts/Indices Majorés
Mini 1a 1a 6m 1a 6m 1a 6m 2a 2a 2a 3a 3a 3a -
Maxi 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 4a 4a 4a -

 

 


Nouvelle bonification indiciaire (6)

– Fonctionnaires de catégorie C assurant les fonctions
de maître d'apprentissage agréé au sens de la loi
no 92-675 du 17 juillet 1992 : 20 points majorés.

Auxiliaires de soins exerçant leurs fonctions à titre principal dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret no 96-1156 du 26 décembre 1996 ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces zones urbaines sensibles : 10 points majorés.

Fonctionnaires assurant les fonctions de régisseur d'avances ou de recettes:
régie de 20 000 F à 20 000 F : 10 points majorés ;
régie supérieure à 120 000 F : 15 points majorés.


Régime indemnitaire (7)

Les agents de ce cadre d’emplois peuvent percevoir:
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) dans la limite de 25 heures mensuelles ;
une indemnité de sujétions spéciales égale à 10 % du traitement brut de l'agent (traitement de base non compris l'indemnité de résidence) ;
une prime forfaitaire mensuelle d'un montant de 100 francs ;
une prime de service calculée sur la base d'un crédit global égal à 7,5 % des crédits utilisés sur l'exercice budgétaire pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonction pouvant prétendre à la prime.
Le montant individuel est fixé dans la limite d'un montant maximum égal à 17 % du traitement brut de l'agent
une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches:
montant forfaitaire pour 8 heures de travail effectif un dimanche ou un jour férié ;
indemnité versée au prorata du temps travaillé.


Missions

Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide soignant collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l'article 3 du décret no 84-689 du 17 juillet 1984 (8).
Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.
Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des soins dentaires (9).

 

1) Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux.
2) Article 4 du décret précité.
3) Article 5 du décret précité.
4) Article 8 du décret précité.
5) Décrets nos 87-1107 et 87-1108.
6) Décret no 91-711 du 24 juillet 1991.
7) Décret no 91-875 du 6 septembre 1991.
8) Décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier.
9) Article 2 du décret no 92-866 du 28 août 1992.