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Affaire des surnombres :

LA VILLE ENCORE CONDAMNEE !!!

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La commune de Laval est condamnée à payer à M. SERRE une somme de 2 000 euros (deux mille euros), soit 13 119.14 F (treize mille cent dix neuf francs et quatorze centimes).

 

La justice condamne une nouvelle fois la Ville de Laval dans l'affaire des surnombres. Philippe Serre, l'un des quatre cadres qui avaient été illégalement exclus des services en juin 1998 puis "dispensés de présence physique et de toute tâche", vient d'obtenir de la justice réparation des préjudices subis. Le Tribunal Administratif de Nantes condamne la Ville de Laval à lui verser 2 000 Euros soit 13 119,14 F.

Deux autres dossiers identiques sont en instance auprès du Tribunal Administratif de Nantes : ceux de M. Persin, Ingénieur en Chef, et de M. Blin, ancien directeur de la culture.

C'est une nouvelle étape dans l'affaire des mises en surnombre et un nouveau désaveu pour M. d'Aubert et les conseillers municipaux qui se sont associés par leurs votes à cette funeste opération.

Pour vous remémorer les faits relatifs à l'affaire des mise en surnombre consultez les liens suivants :

Vous trouverez ci dessous l'intégralité du jugement du Tribunal Administratif de Nantes en date du 7 février 2002.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 99.4702

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Philippe SERRE

c/ commune de Laval

Le Tribunal administratif de Nantes,

4ème chambre,

M. Chabiron

Rapporteur

M. Degommier

Commissaire du gouvernement

Audience du 10 janvier 2002

Lecture du 7 février 2002 

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 1999, sous le n° 99.4702, présentée par M. Philippe SERRE, demeurant 11, Domaine de Sainte-Croix, 53970 L'Huisserie ;

M. SERRE demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice né de la suppression illégale de son poste, et de son maintien illégal en surnombre, du 1er octobre 1998 au 21 avril 1999, et de condamner la commune de Laval à lui verser une somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2000, présenté pour la commune de Laval, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 1997, ayant pour mandataire Me Pittard de la S.C.P. d'avocats interbarreaux "Cornet, Vincent, Doucet, Pittard, Martin, Puget" à Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. SERRE à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 30 mars 2000, présenté par M. SERRE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision attaquée;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 52 et 97 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 :

  • .le rapport de M. Chabiron, premier conseiller,

  • .les observations de M. SERRE, requérant,

  • .les observations de Me Bernot substituant Me Pittard, avocat de la commune de Laval,

  • .et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement.

Considérant que, par sa requête susvisée, M. Philippe SERRE demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice né de la suppression illégale de son poste, et de son maintien illégal en surnombre, du 1er octobre 1998 au 21 avril 1999, et de condamner la commune de Laval à lui verser une somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Sur la responsabilité

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires" ; qu'aux termes de l'article 97 de cette même loi : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique Paritaire (... ) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité (... )" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, par un arrêté en date du 16 août 1998, le maire de la commune de Laval a procédé à la réorganisation des services municipaux de la ville ; que par une délibération en date du 25 septembre 1998, le conseil municipal de la commune de Laval a modifié le tableau des emplois permanents de la Commune que, du fait de ces décisions, M. SERRE, directeur territorial, s'est trouvé privé d'emploi ; que, par un arrêté en date du 26 septembre 1998, le maire de la commune de Laval l'a placé en surnombre, pendant un an, en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 24 janvier 1984 ; que, par deux jugements, en date du 19 avril 1999, le Tribunal de céans a annulé l'arrêté du 16 août 1988 et la délibération du 25 septembre 1998 précités ; que, par suite, l'arrêté en date du 26 septembre 1998, portant maintien en surnombre de M. SERRE était entaché d'illégalité, pour défaut de base légale, puisqu'il a été pris sur le fondement d'une décision illégale ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Laval, cette illégalité est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité ;

Sur le préjudice

Considérant que M. SERRE, qui n'a pas été privé de salaire, demande condamnation de la commune de Laval à lui payer une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à sa réputation tant professionnelle que personnelle, et des troubles dans ses conditions d'existence, qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que la réorganisation des services municipaux de la commune de Laval a fait l'objet d'une large diffusion dans la presse régionale ; qu'à cette occasion, le montant du salaire d'un agent du grade de M. SERRE, a été divulgué ; que, par une note en date du 21 août 1998, il a été dispensé d'assurer toute présence physique et toute tâche, ce qui n'a pas manqué de faire obstruction à l'exercice de ses activités syndicales ; que, dans ces conditions, M. SERRE est fondé à demander réparation des préjudices résultant tant de l'atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle, que des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il, sera fait une juste appréciation des préjudices invoqués, condamnant la commune de Laval à lui payer une somme de 2 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de 1'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions, entrées en vigueur au 1er janvier 2001 en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 4 mai 2000, se substituent, à compter de cette date, à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'interpréter les conclusions susvisées comme tendant à leur application ;

Considérant que la commune de Laval demande la condamnation de M. SERRE à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Laval doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE:

Article 1 : La décision implicite de rejet, opposée par la commune de Laval, à la demande d'indemnité de M. Philippe SERRE, est annulée.

Article 2 : La commune de Laval est condamnée à payer à M. SERRE une somme de 2 000 euros (deux mille euros).

Article 3 : Les conclusions, présentées par la commune de Laval, tendant à la condamnation de M SERRE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. SERRE et à la commune de Laval. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Mayenne.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 janvier 2002, où siégeaient,

M. Chamard, président,

M. Chabiron et M Christien, premiers conseillers, assistés de Mme Sire, greffier.

Prononcé en audience publique le 7 février 2002.

 

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Dernière minute : Si l'on en croit le très sérieux journal VSD (Edition du 14 au 20 février 2002) d'Aubert figurerait dans la "dream team" du premier quinquennat (en d'autres termes dans les ministrables de monsieur Chirac s'il était élu) et, tenez vous bien, au poste de ministre de... la Justice. Voilà un scoop qui ne manque pas de sel, mais il est vrai que la justice est une administration qui connaît  bien M. d'Aubert pour avoir si souvent condamné La Ville de Laval et débouté M. d'Aubert.

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